Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161ea
- Date
- 9 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accident du travail subi le 16 avril 1992 par Mme X... ayant révélé une affection distincte, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a versé de ce chef des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie jusqu'au 21 février 1994, date à laquelle elle a fixé sa guérison et sa reprise du travail ; que Mme X... ayant contesté cette date, un arrêt du 30 janvier 1998, a dit que l'intéressée avait droit au bénéfice des prestations du régime d'assurance maladie du 23 avril 1992 au 30 avril 1996 ; qu'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 20 avril 2000 a rejeté le pourvoi formé contre cette décision tout en relevant que celle-ci n'avait pas condamné la Caisse au paiement des prestations de l'assurance maladie pendant toute la période considérée mais s'était bornée à constater le droit de Mme X... à en bénéficier dans les limites des dispositions légales ; que la Caisse, qui avait versé des indemnités journalières jusqu'au 2 juin 1996, a alors assigné l'intéressée en répétition de l'indu au motif qu'elle n'était débitrice que des indemnités dues pendant une période de trois ans, soit jusqu'au 30 avril 1995 ; Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse, l'arrêt attaqué énonce que la somme réclamée correspond aux indemnités journalières versées pendant une période inférieure à la durée maximale de trois ans fixée par les articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale, parce que comprise entre le 21 février 1994 et le 2 juin 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 323-1 et R. 323-1-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le service des indemnités journalières de l'assurance maladie ne peut être poursuivi au-delà d'une période maximale de trois ans dont le point de départ est fixé au premier jour de l'arrêt de travail dû à l'affection en cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accident du travail subi le 16 avril 1992 par Mme X... ayant révélé une affection distincte, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a versé de ce chef des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie jusqu'au 21 février 1994, date à laquelle elle a fixé sa guérison et sa reprise du travail ; que Mme X... ayant contesté cette date, un arrêt du 30 janvier 1998, a dit que l'intéressée avait droit au bénéfice des prestations du régime d'assurance maladie du 23 avril 1992 au 30 avril 1996 ; qu'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 20 avril 2000 a rejeté le pourvoi formé contre cette décision tout en relevant que celle-ci n'avait pas condamné la Caisse au paiement des prestations de l'assurance maladie pendant toute la période considérée mais s'était bornée à constater le droit de Mme X... à en bénéficier dans les limites des dispositions légales ; que la Caisse, qui avait versé des indemnités journalières jusqu'au 2 juin 1996, a alors assigné l'intéressée en répétition de l'indu au motif qu'elle n'était débitrice que des indemnités dues pendant une période de trois ans, soit jusqu'au 30 avril 1995 ; Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse, l'arrêt attaqué énonce que la somme réclamée correspond aux indemnités journalières versées pendant une période inférieure à la durée maximale de trois ans fixée par les articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale, parce que comprise entre le 21 février 1994 et le 2 juin 1996 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, la date à laquelle était intervenu l'arrêt de travail dû à l'affection en cause, qui, seul, fixait le point de départ de la période de trois ans qu'il convenait de prendre en considération pour déterminer l'étendue de l'obligation de la Caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CPAM de Lille et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2006
Référence
61372483cd580146774161ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel