Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161ed
- Date
- 9 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2004), que la société Aquaraile Assistance a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. X... ; que la Caisse a formé contredit le 2 décembre 2003 à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale prononcé le 6 mai 2003 qui s'est déclaré compétent pour connaître de ce litige ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le contredit ainsi formé, alors, selon le moyen, que le délai pour former contredit, ayant pour point de départ le prononcé du jugement, ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été porté à la connaissance des parties par le président et que cet avis est mentionné dans le jugement ; que la simple mention de la date du délibéré dans le registre d'audience ne constitue pas un tel avis ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit formé par la Caisse le 2 décembre 2003, la cour d'appel s'est bornée à relever que le registre d'audience mentionnait la date du délibéré fixée par le juge au 6 mai 2003, que la Caisse était présente aux débats et que le jugement indiquait d'ailleurs la date du 6 mai 2003 comme date de son prononcé ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans constater que le président avait porté à la connaissance des parties la date à laquelle le jugement serait rendu, ou que la Caisse avait eu effectivement connaissance du jugement le jour de son prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 82, alinéa 1er et 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2004), que la société Aquaraile Assistance a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. X... ; que la Caisse a formé contredit le 2 décembre 2003 à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale prononcé le 6 mai 2003 qui s'est déclaré compétent pour connaître de ce litige ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le contredit ainsi formé, alors, selon le moyen, que le délai pour former contredit, ayant pour point de départ le prononcé du jugement, ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été porté à la connaissance des parties par le président et que cet avis est mentionné dans le jugement ; que la simple mention de la date du délibéré dans le registre d'audience ne constitue pas un tel avis ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit formé par la Caisse le 2 décembre 2003, la cour d'appel s'est bornée à relever que le registre d'audience mentionnait la date du délibéré fixée par le juge au 6 mai 2003, que la Caisse était présente aux débats et que le jugement indiquait d'ailleurs la date du 6 mai 2003 comme date de son prononcé ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans constater que le président avait porté à la connaissance des parties la date à laquelle le jugement serait rendu, ou que la Caisse avait eu effectivement connaissance du jugement le jour de son prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 82, alinéa 1er et 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans ses conclusions développées oralement devant la cour d'appel, la Caisse n'a pas contesté avoir eu connaissance de la date à laquelle le jugement devait être rendu ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2006
Référence
61372483cd580146774161ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel