Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2006
- ECLI
- 61372483cd580146774161f5
- Date
- 12 octobre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 8 décembre 2004) que M. X... a saisi un tribunal d'instance d'une demande de remboursement de cotisations versées à l'association Taxi radio Marseille (l'association), faisant valoir que celle-ci, après l'avoir exclu, l'aurait privé de ses prestations consistant à recevoir les appels des clients et à distribuer les courses à ses adhérents par radio ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser des cotisations à M. X..., alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sans méconnaître les termes du litige, affirmer que n'est pas contesté un point qui est contesté ; que, dans ses conclusions d'intervention volontaire, l'association, loin d'admettre que M. X... avait été privé du bénéfice de la radio pour l'exercice de son activité, avait soutenu que la décision d'exclusion de M. X... était assortie du maintien du bénéfice de la radio pour ses sept voitures dès lors qu'elles étaient conduites par ses chauffeurs salariés (violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile) ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 8 décembre 2004) que M. X... a saisi un tribunal d'instance d'une demande de remboursement de cotisations versées à l'association Taxi radio Marseille (l'association), faisant valoir que celle-ci, après l'avoir exclu, l'aurait privé de ses prestations consistant à recevoir les appels des clients et à distribuer les courses à ses adhérents par radio ; Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser des cotisations à M. X..., alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sans méconnaître les termes du litige, affirmer que n'est pas contesté un point qui est contesté ; que, dans ses conclusions d'intervention volontaire, l'association, loin d'admettre que M. X... avait été privé du bénéfice de la radio pour l'exercice de son activité, avait soutenu que la décision d'exclusion de M. X... était assortie du maintien du bénéfice de la radio pour ses sept voitures dès lors qu'elles étaient conduites par ses chauffeurs salariés (violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile) ; Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que le tribunal, qui s'est implicitement expliqué, en l'écartant, sur l'argument selon lequel M. X... aurait, pendant la période litigieuse, confié à des salariés, celui de ses taxis qu'il conduisait lui-même auparavant, a statué comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Taxi Radio Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'association Taxi Radio Marseille et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 2006
Référence
61372483cd580146774161f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel