Cour de Cassation · soc — 21 février 2006
- ECLI
- 61372483cd58014677416208
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 75 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Cheville Cadurcienne fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 ) que la décision du juge-commissaire autorisant le licenciement de Mme X... a été prise après examen de la demande de la société Cheville Cadurcienne fondée sur le plan d'apurement du passif qui faisait état de l'impossibilité de reclasser la salariée ; que la décision autorisant le licenciement impliquait nécessairement l'impossibilité de reclassement ; que la cour d'appel ne pouvait méconnaître cette ordonnance et sa portée ; qu'elle n'en a pas tiré les conséquences qui en découlaient effectivement et qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 45 et L. 173-1 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 2 ) que la lettre de licenciement montrait l'absence de possibilité de reclassement relatée dans le procès-verbal d'entretien préalable du 19 février 2001 qui n'avait suscité aucune observation de la part de Mme X... ; qu'en s'abstenant de se référer à ces recherches de la société Cheville Cadurcienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 3 ) que le plan d'apurement du passif approuvé par le juge commissaire montrait l'absence de poste disponible susceptible de permettre un reclassement de Mme X... ; qu'en méconnaissant ces données précises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 4 ) que le conseil de prud'hommes de Cahors avait mis expressément en évidence cette absence de possibilité de reclassement, exposée lors de l'entretien préalable dont les termes du procès-verbal n'avaient pas été contestés ; que la cour d'appel devait répondre au moyen des premiers juges et des conclusions de la société Cheville Cadurcienne ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1986 en qualité de secrétaire comptable par la société Cheville Cadurcienne ; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 5 juin 2000 ; qu'à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement de plusieurs salariés, l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 2000 ; Attendu que la société Cheville Cadurcienne fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 ) que la décision du juge-commissaire autorisant le licenciement de Mme X... a été prise après examen de la demande de la société Cheville Cadurcienne fondée sur le plan d'apurement du passif qui faisait état de l'impossibilité de reclasser la salariée ; que la décision autorisant le licenciement impliquait nécessairement l'impossibilité de reclassement ; que la cour d'appel ne pouvait méconnaître cette ordonnance et sa portée ; qu'elle n'en a pas tiré les conséquences qui en découlaient effectivement et qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 45 et L. 173-1 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 2 ) que la lettre de licenciement montrait l'absence de possibilité de reclassement relatée dans le procès-verbal d'entretien préalable du 19 février 2001 qui n'avait suscité aucune observation de la part de Mme X... ; qu'en s'abstenant de se référer à ces recherches de la société Cheville Cadurcienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 3 ) que le plan d'apurement du passif approuvé par le juge commissaire montrait l'absence de poste disponible susceptible de permettre un reclassement de Mme X... ; qu'en méconnaissant ces données précises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 4 ) que le conseil de prud'hommes de Cahors avait mis expressément en évidence cette absence de possibilité de reclassement, exposée lors de l'entretien préalable dont les termes du procès-verbal n'avaient pas été contestés ; que la cour d'appel devait répondre au moyen des premiers juges et des conclusions de la société Cheville Cadurcienne ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire, qui autorise des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, ne s'étend pas à la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et qui relève de la compétence du juge prud'homal ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucun effort de reclassement et n'établissait pas la réalité de limpossibilité d'un tel reclassement, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cheville Cadurcienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cheville Cadurcienne à payer à Mme X... la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372483cd58014677416208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel