Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372483cd5801467741620a
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 11 février 2003) de l'avoir condamnée, solidairement avec son mari, au paiement des sommes dues à la société Maison Rerat, alors, selon le moyen : 1 / que le seul fait que Mme X... soit copropriétaire du fonds de commerce ne suffit pas, dans le cadre de la cession de ce fonds à établir son accord ni sur le bail, ni sur la garantie à l'égard du bailleur, à partir d'un acte auquel elle n'a pas participé et qu'elle n'a pas signé ; qu'en se fondant sur la seule qualité de copropriétaire de Mme X... pour la déclarer engagée par les obligations souscrites par son seul mari, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en déclarant Mme X... tenue des engagements souscrits par son mari après avoir constaté que Mme X... n'avait pas signé l'acte passé par son mari seul au seul motif qu'elle était copropriétaire et que l'acte désignait "les vendeurs", donc les propriétaires, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ; 3 / qu'en déclarant opposable à Mme X... un bail et une clause de garantie dont celle-ci ignorait tout et qu'elle n'avait pas signés sans s'expliquer sur les actes ou les circonstances démontrant avec évidence le consentement à l'acte de la prétendue débitrice, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Maison Rerat, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail, a demandé paiement à M. X..., son locataire, ainsi qu'à Mme X..., appelée en intervention forcée par son mari, de sommes dues, notamment au titre de loyers, par le cessionnaire du fonds de commerce, mis en liquidation judiciaire ; qu'un jugement a prononcé la condamnation de M. X..., dit que l'exécution ne pourrait être poursuivie que sur ses biens propres et ses revenus à l'exclusion des biens dépendant de la communauté entre les époux, et mis hors de cause Mme X... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 11 février 2003) de l'avoir condamnée, solidairement avec son mari, au paiement des sommes dues à la société Maison Rerat, alors, selon le moyen : 1 / que le seul fait que Mme X... soit copropriétaire du fonds de commerce ne suffit pas, dans le cadre de la cession de ce fonds à établir son accord ni sur le bail, ni sur la garantie à l'égard du bailleur, à partir d'un acte auquel elle n'a pas participé et qu'elle n'a pas signé ; qu'en se fondant sur la seule qualité de copropriétaire de Mme X... pour la déclarer engagée par les obligations souscrites par son seul mari, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en déclarant Mme X... tenue des engagements souscrits par son mari après avoir constaté que Mme X... n'avait pas signé l'acte passé par son mari seul au seul motif qu'elle était copropriétaire et que l'acte désignait "les vendeurs", donc les propriétaires, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ; 3 / qu'en déclarant opposable à Mme X... un bail et une clause de garantie dont celle-ci ignorait tout et qu'elle n'avait pas signés sans s'expliquer sur les actes ou les circonstances démontrant avec évidence le consentement à l'acte de la prétendue débitrice, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux X... ont cédé leur fonds de commerce, que dans l'acte ils sont dénommés "le vendeur" et que les stipulations du bail y sont reprises, en particulier quant à la garantie du cédant au profit du bailleur, l'arrêt retient que la société Maison Rerat, intervenante à l'acte, a approuvé la cession sous la condition expresse que le vendeur -donc Claude et Dominique X...- restera "garant et répondant" de l'acquéreur pour le paiement des loyers et l'exécution de toutes les conditions du bail, et qu'il n'a jamais été dénoncé que cette condition claire et précise n'ait pas été remplie ; Que par ces seules constatations et énonciations, desquels résultait un engagement personnel de Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer la somme de 1000 euros à la société Maison Rerat et déboute la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat de Mme Y... de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372483cd5801467741620a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel