Cour de Cassation · soc — 15 février 2006
- ECLI
- 61372483cd5801467741620e
- Date
- 15 février 2006
- Condamnation
- 772 926 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mai 2004), de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'arrêté du Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1986 en ce qu'il a élargi l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce ; qu'il en résulte que Mme X... engagée en qualité de négociatrice immobilier VRP, par un contrat de travail se référant à la convention collective nationale des agents immobiliers ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle au titre du statut des VRP ; qu'en allouant dès lors à la salariée une indemnité sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles L. 133-12 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1999 par la société Cigex immobilier en qualité de négociatrice immobilier statut VRP et a été licenciée le 13 mars 2001 avec dispense d'exécuter son préavis ; que contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mai 2004), de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'arrêté du Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1986 en ce qu'il a élargi l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce ; qu'il en résulte que Mme X... engagée en qualité de négociatrice immobilier VRP, par un contrat de travail se référant à la convention collective nationale des agents immobiliers ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle au titre du statut des VRP ; qu'en allouant dès lors à la salariée une indemnité sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles L. 133-12 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a exactement rappelé que le fait que les relations contractuelles soient régies par la convention collective de l'immobilier ne faisait pas obstacle à l'application de l'article L. 751-9 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Cigex immobilier à payer à Mme X... la somme de 7 729,26 euros à titre de commissions, l'arrêt énonce que la salariée doit être commissionnée pour les affaires qu'elle a traitées avant son départ indépendamment de la date de signature de l'acte authentique de vente ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Cigex immobilier, soutenant que les ventes Alves et Foucquier avaient été définitivement conclues après la période relevant du droit de suite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cigex immobilier à payer à Mme X... des commissions sur les ventes Alves et Foucquier, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2006
Référence
61372483cd5801467741620e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel