Cour de Cassation · soc — 2 février 2006
- ECLI
- 61372483cd58014677416210
- Date
- 2 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi du commissaire à l'exécution du plan : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 17 juin 2003) d'avoir déclaré l'appel du salarié recevable, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 117, 118, 119 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-62, L. 621-63 et L. 621-68 du Code de commerce ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a constaté que les mentions erronées portées dans l'acte d'appel et relatives à l'identification de l'intimé étaient la conséquence d'une erreur matérielle affectant le jugement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Attendu ensuite qu'en sa seconde branche, le moyen est contraire à l'argumentation soutenue en appel ; Sur les deuxième et quatrième moyens réunis, du pourvoi du commissaire à l'exécution du plan : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le commissaire à l'exécution au paiement d'indemnités, en réparation d'un préjudice lié au non-respect de la clause de garantie d'emploi, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 621-37, L. 621-38, L. 621-64 L. 621-65, du Code de commerce, 1136, 1147 et 1351 du Code civil ; Sur le troisième moyen du pourvoi du commissaire à l'exécution du plan, pris en sa seconde branche, et sur les deux dernières branches du moyen unique de l'AGS, réunis : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le commissaire à l'exécution du plan, avec la garantie de l'AGS, au paiement d'indemnités, en réparation d'un préjudice lié à l'inobservation de la clause de garantie d'emploi, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134, 1147, 1168, 1170, 1183 du Code civil et 9 de l'accord du 25 octobre 1996 ; Et sur le moyen unique de l'AGS, pris en sa première branche : Attendu que l'AGS fait en outre grief à l'arrêt d'avoir reconnu les salariés créanciers d'une indemnité au titre de la méconnaissance d'un engagement de garantie d'emploi, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 621-37, L. 621-65 du Code de commerce et 9 de l'accord collectif du 25 octobre 1996 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 25260 Colombier-Fontaine, 20 / M. Bruno Fachinetti, demeurant 16, rue des Boutonniers, 25420 Voujeaucourt, 21 / M. Jacques Faivre, demeurant 33, rue du Stade, 25260 Colombier Fontaine, 22 / Mme Liliane Faivre, demeurant 3, rue Joseph Rossel, 25200 Montbeliard, 23 / M. Jean-Michel Gueutal, demeurant 31, rue du Stade, 25260 Colombier-Fontaine, 24 / Mme Josette Javos, demeurant 7, rue des Grands Champs, 25260 Etouvans, 25 / Mme Claudine Jeanney, demeurant 76, rue Saint-Maurice, 25260 Colombier-Fontaine, 26 / M. Ali Kafsi, demeurant 11, rue Champ du Pré, 25150 Villars-sous-Ecot, 27 / M. Gilbert Lorenzon, demeurant 60, rue de Saint-Maurice, 25260 Colombier-Fontaine, 28 / Mme Irène Marion, demeurant 9, rue Valentigney, 25420 Voujeaucourt, 29 / Mme Marie-Paule Menecier, demeurant 4, rue des Prairies, 25260 Montenois, 30 / M. Jean-Claude Monterlos, demeurant 16 ter, rue de la 9e DIC, 25260 Saint-Maurice Colombier, 31 / M. Michel Monterlos, demeurant 16 bis, rue de la 9e DIC, 25260 Saint-Maurice Colombier, 32 / M. Jacques Morandini, demeurant rue de la Louvière, 25260 Longevelle-sur-le-Doubs, 33 / Mme Nicole Morel, demeurant lotissement La Lauchère, 25340 Clerval, 34 / Mme Annie Nedez, demeurant 1, rue Rougelot, 25250 Hyemondans, 35 / M. Jean-Paul Nedez, demeurant 40, rue du Stade, 25260 Colombier-Fontaine, 36 / Mme Catherine Noirot, demeurant 14 bis, rue de la Vieille Vie, 25550 Bavans, 37 / Mme Edith Paradis, demeurant 4, rue de la Chaiserie, 25260 Colombier-Fontaine, 38 / M. Jacques Parrod, demeurant 23, Grande Rue, 25113 Sainte-Marie, 39 / Mme Chantal Perin, demeurant 14, rue de la Louvière, 25260 Longevelle-sur-Doubs, 40 / M. Estebon Plasencia, demeurant 6, rue des Aliziés, 25250 Blussans, 41 / Mme Gilberte Pourron, demeurant 3, rue des Vergers, 25260 Colombier-Fontaine, 42 / Mme Marie-Claire Puget, demeurant 15, rue des Vergers, 25260 Colombier-Fontaine, 43 / Mme Bernadette Puppis, demeurant 1, rue des Trimoulots, 25260 Longevelle-sur-le-Doubs, 44 / Mme Marie-Claude Purguy, 45 / Mme Marie-Jeanne Purguy, demeurant toutes deux 26, rue du Doubs, 25260 Colombier-Fontaine, 46 / Mme Anne-Marie Puschiassis, 47 / Mme Françoise Puschiassis, demeurant toutes deux 14, rue des Grands Champs, 25260 Etouvans, 48 / Mme Anne-Marie Queloz, demeurant 4, rue de la Combale, 25260 Lougres, 49 / M. André Roussey, 50 / Mme Marguerite Sauget, demeurant tous deux Cubry, 25680 Rougemont, 51 / M. Daniel Schell, demeurant 24, rue de l'Eglise, 25260 Etouvans, 52 / Mme Rose-Marie Tavernier, demeurant 39 ter, rue de la Louvière, 25260 Colombier-Chatelot, 53 / Mme Jocelyne Capelli, demeurant 34, rue des Prairies, 25260 Montenois, 54 / M. Patrick Bardot, demeurant 12, rue du Champ du Pré, 25150 Villars-sous-Ecot, 55 / Mme Marie-Claude Baudrey, demeurant 8, rue du Joly Bois, 25150 Villars-sous-Ecot, 56 / M. Michel Berner, demeurant 8, rue de Saint-Maurice, 25260 Colombier-Fontaine, 57 / Mme Irma Chretien, demeurant 4, rue du Quartier, 25340 Clerval, 58 / M. Jean-Pierre Davrieux, demeurant 5, rue Victor Hugo, 25250 L'Isle-sur-le-Doubs, 59 / M. Henri Gallecier, demeurant 10, rue du Stade, 25150 Goux-les-Dambelin, 60 / M. Fernand Lopez, demeurant 32, cité immobilière, 25250 L'Isle-sur-le-Doubs, 61 / M. Lucien Lopez, demeurant 24, rue du Moulin, 25250 L'Isle-sur-le-Doubs, 62 / M. Patrick Pelletier, demeurant 6, rue du Blé, 25260 Colombier-Fontaine, 63 / M. Pascal Pequignot, demeurant 50, rue du Champ du Pré, 25150 Villars-sous-Ecot, 64 / Mme Bernadette Schaffner, demeurant 18, rue d'Ecot, 25260 Etouvans, 65 / Mme Bernadette Tosi, 66 / M. Marcel Tosi, demeurant ensemble 24, rue du Champ du Pré, 25150 Pont-de-Roide, 67 / Mme Viviane Zweygart, demeurant 15, rue des Coteaux, 25260 Longevelle-sur-Doubs, 68 / M. Hubert Lepigeon, demeurant 28, rue du Champ du Pré, 25150 Pont de Roide, 69 / Mme Josette Petrequin, demeurant 3, rue de Villars-sous-Ecot, 25260 Saint-Maurice Colombier, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° H 03-45.811 formé par la société Laureau-Jeannerot, société civile professionnelle, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Baumann, dont le siège est 3, place du 8 septembre, 25000 Besançon, en cassation du même arrêt rendu dans l'instance l'opposant à : 1 / M. Julien Agudo, 2 / M. Alain Anedda, 3 / Mme Francine Barbier, 4 / M. Patrick Bardot, 5 / M. Bruno Baretti, 6 / Mme Nicole Baron, 7 / Mme Marie-Claude Baudrey, 8 / M. Jean-François Baumann, 9 / M. Larbi Benaissa Rahal, 10 / Mme Martine Berner, 11 / M. Michel Berner, 12 / M. Robert Berner, 13 / Mme Renée Bruccheri, 14 / M. Bernard Caillier, 15 / M. Christian Carry, 16 / Mme Irma Chretien, 17 / Mme Odette Clément, 18 / Mme Marianne Couvet, 19 / M. Jean-Pierre Davrieux, 20 / M. Didier Dupont, 21 / M. Bruno Fachinetti, 22 / M. Jacques Faivre, 23 / Mme Liliane Faivre, 24 / M. Henri Gallecier, 25 / M. Jean-Michel Gueutal, 26 / Mme Josette Javos, 27 / Mme Claudine Jeanney, 28 / M. Ali Kafsi, 29 / M. Fernand Lopez, 30 / M. Lucien Lopez, 31 / M. Gilbert Lorenzon, 32 / Mme Irène Marion, 33 / Mme Marie-Paule Menecier, 34 / M. Jean-Claude Monterlos, 35 / M. Michel Monterlos, 36 / M. Jacques Morandini, 37 / Mme Nicole Morel, 38 / Mme Annie Nedez, 39 / M. Jean-Paul Nedez, 40 / Mme Catherine Noirot, 41 / Mme Edith Paradis, 42 / M. Jacques Parrod, 43 / M. Patrick Pelletier, 44 / M. Pascal Pequignot, 45 / Mme Chantal Perin, 46 / M. Estebon Plasencia, Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 03-45.788 et n° H 03-47.811 ; Attendu que la société Baumann a conclu le 25 octobre 1996, en application de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993, modifiée par la loi du 11 juin 1996, un accord "destiné à éviter des licenciements pour motif économique par la réduction-annualisation du temps de travail", dans lequel elle s'engageait à maintenir l'effectif de l'entreprise pendant une durée de trois années à compter du 1er octobre précédent et, "sur les bases économiques actuelles", à ne pas procéder au licenciement de salariés au cours de cette période ; que cet accord a donné lieu à la conclusion d'une convention entre l'employeur et l'Etat, le 31 octobre 1996, qui contenait l'engagement de maintien de l'emploi, puis a fait l'objet, le 16 septembre 1998, d'un avenant autorisant une réduction d'effectifs de 25 personnes, du mois d'octobre 1998 au mois d'octobre 1999, et stipulant que l'accord ainsi modifié serait renouvelable par tacite reconduction ; que le 28 octobre 1999, un avenant à la convention du 31 octobre 1996 a été conclu entre l'Etat et l'employeur, qui contenait l'engagement de ce dernier de maintenir l'effectif existant alors pendant une période de deux années à compter du 1er novembre 1999 ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 1er février 2000 à l'égard de la société Baumann , des licenciements économiques ont été autorisés par le juge-commissaire au cours de la période d'observation, puis par un jugement du 14 novembre 2000, qui arrêtait le plan de cession de l'entreprise ; que des salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires fondées, notamment, sur la violation de l'engagement de maintien des emplois pris en 1996 ; Sur le premier moyen du pourvoi du commissaire à l'exécution du plan : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 17 juin 2003) d'avoir déclaré l'appel du salarié recevable, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 117, 118, 119 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-62, L. 621-63 et L. 621-68 du Code de commerce ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a constaté que les mentions erronées portées dans l'acte d'appel et relatives à l'identification de l'intimé étaient la conséquence d'une erreur matérielle affectant le jugement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Attendu ensuite qu'en sa seconde branche, le moyen est contraire à l'argumentation soutenue en appel ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et quatrième moyens réunis, du pourvoi du commissaire à l'exécution du plan : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le commissaire à l'exécution au paiement d'indemnités, en réparation d'un préjudice lié au non-respect de la clause de garantie d'emploi, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 621-37, L. 621-38, L. 621-64 L. 621-65, du Code de commerce, 1136, 1147 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur et les autorisations de licenciement données dans ce cadre ne privent pas d'effet un engagement de garantie d'emploi pris antérieurement par l'employeur en faveur de son personnel, pour une durée déterminée ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture des contrats de travail ouvrait droit à une indemnisation dont elle a souverainement fixé le montant, en considération de la durée de l'engagement ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen du pourvoi du commissaire à l'exécution du plan, pris en sa seconde branche, et sur les deux dernières branches du moyen unique de l'AGS, réunis : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le commissaire à l'exécution du plan, avec la garantie de l'AGS, au paiement d'indemnités, en réparation d'un préjudice lié à l'inobservation de la clause de garantie d'emploi, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134, 1147, 1168, 1170, 1183 du Code civil et 9 de l'accord du 25 octobre 1996 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que, par la référence dans l'accord à des "bases économiques actuelles", les parties n'avaient pas entendu faire de cet élément une condition de leur convention et permettre ainsi à l'employeur de se dispenser unilatéralement de son engagement de maintien de l'emploi en cas de changement de circonstances, a pu en déduire que l'évolution de la situation économique de l'entreprise depuis la conclusion de l'accord n'entraînait pas la disparition de cette obligation ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le moyen unique de l'AGS, pris en sa première branche : Attendu que l'AGS fait en outre grief à l'arrêt d'avoir reconnu les salariés créanciers d'une indemnité au titre de la méconnaissance d'un engagement de garantie d'emploi, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 621-37, L. 621-65 du Code de commerce et 9 de l'accord collectif du 25 octobre 1996 ; Mais attendu que, si l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur et les autorisations ensuite données de licencier une partie du personnel étaient de nature à mettre fin aux avantages consentis à l'entreprise en matière de cotisations sociales, elles n'avaient pas pour conséquence de priver d'objet et d'effet l'engagement de maintien des emplois pris par l'employeur dans l'accord collectif, en contrepartie d'une réorganisation du temps de travail ; Que le moyen n'est pas fondé, en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'AGS, l'UNEDIC et la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et aux 64 salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2006
Référence
61372483cd58014677416210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel