Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 61372483cd58014677416212
- Date
- 22 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2003) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappel de commissions, alors, selon le moyen : 1 / que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'il en va également ainsi dans l'hypothèse où l'élément du salaire modifié est versé au salarié par une autre personne que l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le salarié percevait de la société des commissions salariales sur le montant des emprunts contractés pour le financement de l'achat de véhicules qu'il vendait, que l'employeur avait intérêt à cette pratique de nature à favoriser les ventes à laquelle il apportait son concours en transmettant au salarié les chèques établis par les établissements de crédit, et que l'employeur avait proposé, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1997 sur le travail dissimulé, de verser directement le montant de ces commissions sous forme de salaire en en diminuant le montant ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les commissions constituaient un des éléments de la rémunération du salarié que l'employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement, la cour d'appel, qui a retenu que la suppression de ces commissions ne constituait pas une modification du contrat de travail, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en considérant que les commissions perçues au titre de la conclusion des contrats de financement d'achat d'automobiles ne constituaient pas un élément du salaire des salariés vendeurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne dispensait pas à ses vendeurs une formation à la vente à crédit et si les contrats de financement ouvrant droit à la commission n'étaient pas négociés par les salariés durant leur temps de travail, sur leur lieu de travail et à un moment où ils se trouvaient dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de la société Pigeon, ce dont il résultait que le versement des commissions, rémunérant leur travail au sein de l'entreprise, constituait un élément de leur salaire qui ne pouvait pas être unilatéralement modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en tenant pour acquis que M. X... avait cessé de présenter des voitures à la société financière Capucins après le refus de celle-ci de lui verser des commissions occultes sans répondre au moyen par lequel le salarié faisait valoir, témoignage à l'appui, que des ventes à la société financière Capucins avaient été conclues au cours de la période visée par l'employeur et que celui-ci avait fait disparaître de son système informatique la trace de ces opérations (conclusions pages 25 et 26), cependant que ce moyen était de nature à établir l'absence de sérieux des motifs de licenciement et la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., Z..., la société Cofica et l'ASSEDIC d'Aquitaine ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé comme vendeur de voitures par la société Pigeon, concessionnaire automobile, a été licencié pour faute lourde par lettre du 27 mai 1998 pour avoir demandé et obtenu de la société Financière Capucins, acheteur habituel de véhicules d'occasions, le versement de commissions occultes en espèces et pour avoir, de concert avec d'autres vendeurs, refusé de présenter d'autres véhicules à cette société parce qu'elle avait refusé de continuer à verser ces commissions illicites ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2003) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappel de commissions, alors, selon le moyen : 1 / que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'il en va également ainsi dans l'hypothèse où l'élément du salaire modifié est versé au salarié par une autre personne que l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le salarié percevait de la société des commissions salariales sur le montant des emprunts contractés pour le financement de l'achat de véhicules qu'il vendait, que l'employeur avait intérêt à cette pratique de nature à favoriser les ventes à laquelle il apportait son concours en transmettant au salarié les chèques établis par les établissements de crédit, et que l'employeur avait proposé, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1997 sur le travail dissimulé, de verser directement le montant de ces commissions sous forme de salaire en en diminuant le montant ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les commissions constituaient un des éléments de la rémunération du salarié que l'employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement, la cour d'appel, qui a retenu que la suppression de ces commissions ne constituait pas une modification du contrat de travail, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en considérant que les commissions perçues au titre de la conclusion des contrats de financement d'achat d'automobiles ne constituaient pas un élément du salaire des salariés vendeurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne dispensait pas à ses vendeurs une formation à la vente à crédit et si les contrats de financement ouvrant droit à la commission n'étaient pas négociés par les salariés durant leur temps de travail, sur leur lieu de travail et à un moment où ils se trouvaient dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de la société Pigeon, ce dont il résultait que le versement des commissions, rémunérant leur travail au sein de l'entreprise, constituait un élément de leur salaire qui ne pouvait pas être unilatéralement modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en tenant pour acquis que M. X... avait cessé de présenter des voitures à la société financière Capucins après le refus de celle-ci de lui verser des commissions occultes sans répondre au moyen par lequel le salarié faisait valoir, témoignage à l'appui, que des ventes à la société financière Capucins avaient été conclues au cours de la période visée par l'employeur et que celui-ci avait fait disparaître de son système informatique la trace de ces opérations (conclusions pages 25 et 26), cependant que ce moyen était de nature à établir l'absence de sérieux des motifs de licenciement et la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. X... avait exigé de la société Financière Capucins, acheteur de véhicules d'occasions, le versement de commissions occultes et, devant le refus de cette société de céder à cette exigence, avait cessé de lui présenter des véhicules ; qu'elle a pu décider que de tels agissements étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372483cd58014677416212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel