Cour de Cassation · civ2 — 6 avril 2006
- ECLI
- 61372483cd58014677416219
- Date
- 6 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nouveau Logis Centre Limousin ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme X..., sur le fondement d'une ordonnance de référé les condamnant à payer une provision à valoir sur des loyers et une indemnité d'occupation, M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie et ordonner à la société de leur payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour infirmer le jugement et valider la saisie, l'arrêt retient que le procès-verbal de saisie a été régulièrement délivré sur la base d'un titre exécutoire et se borne à énoncer que la différence des montants indiqués dans l'ordonnance de référé et dans ce procès-verbal s'explique par la circonstance que les intimés n'ont remis les clés du local loué que le 26 juillet 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nouveau Logis Centre Limousin ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme X..., sur le fondement d'une ordonnance de référé les condamnant à payer une provision à valoir sur des loyers et une indemnité d'occupation, M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie et ordonner à la société de leur payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour infirmer le jugement et valider la saisie, l'arrêt retient que le procès-verbal de saisie a été régulièrement délivré sur la base d'un titre exécutoire et se borne à énoncer que la différence des montants indiqués dans l'ordonnance de référé et dans ce procès-verbal s'explique par la circonstance que les intimés n'ont remis les clés du local loué que le 26 juillet 2002 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui soutenaient que la saisie-attribution ne concernaient pas les sommes visées dans le titre exécutoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ; Condamne la société Nouveau Logis Centre Limousin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Nouveau Logis Centre Limousin la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 avril 2006
Référence
61372483cd58014677416219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel