Cour de Cassation · civ2 — 6 avril 2006
- ECLI
- 61372483cd5801467741621b
- Date
- 6 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 31 mai 2001, pourvoi n° 99-20.170), que le Crédit du Nord, aux droits duquel vient la banque Tarneaud (la banque), a fait pratiquer, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce, devenu définitif, une saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières appartenant à M. X... ; que celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyen réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le cautionnement de M. X..., dans le cadre du prêt de 450 000 francs, souscrit par acte authentique du 4 février 1994, était éteint et de l'avoir condamnée à verser une certaine somme à ce dernier ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le second moyen réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 31 mai 2001, pourvoi n° 99-20.170), que le Crédit du Nord, aux droits duquel vient la banque Tarneaud (la banque), a fait pratiquer, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce, devenu définitif, une saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières appartenant à M. X... ; que celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le cautionnement de M. X..., dans le cadre du prêt de 450 000 francs, souscrit par acte authentique du 4 février 1994, était éteint et de l'avoir condamnée à verser une certaine somme à ce dernier ; Mais attendu qu'il appartient au juge de l'exécution de déterminer le montant de la créance servant de fondement aux poursuites ; Et attendu que c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, qu'ayant relevé que, par un précédent arrêt du 6 mai 2003 devenu irrévocable, elle avait exclu du montant de la créance de la banque les sommes résultant du prêt de 450 000 francs, la cour d'appel, qui n'avait plus à rechercher si M. X... était encore tenu au titre de ce prêt, a décidé qu'il était devenu créancier de la banque à hauteur d'une certaine somme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Tarneaud aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 avril 2006
Référence
61372483cd5801467741621b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel