Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2006
- ECLI
- 61372484cd5801467741621c
- Date
- 5 avril 2006
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2005), que le 30 septembre 1993, M. Del X..., né le 8 octobre 1933, a déposé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie une demande de liquidation de pension de vieillesse, qui a donné lieu le 28 janvier 1994 à une décision de rejet de l'organisme social aux motifs qu'il ne totalisait pas à la date du 1er novembre 1993 le nombre de trimestres requis pour l'obtention d'une pension à taux plein ; que M. Del X... ayant justifié de la validation de 5 trimestres d'équivalence dans l'armée et du rachat de 8 trimestres auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse régionale d'assurance maladie a fixé au 1er août 1995 le point de départ du service de sa pension de vieillesse ; que la cour d'appel, statuant comme cour de renvoi (Civ. 2, 16 septembre 2003, n° 02-30.143), a rejeté la demande de M. Del X... tendant à voir fixer ce point de départ au 1er novembre 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que si la cour d'appel a énoncé dans un premier temps que M. Del X... avait effectivement déposé une demande de retraite le 19 juillet 1996 avec prise d'effet le 1er août 1995 à la suite de laquelle la CRAM lui avait notifié le 26 juillet 1996 que sa retraite était liquidée à effet du 1er août 1995, elle a estimé dans un second temps que le document daté du 19 juillet 1996 ne pouvait être considéré comme valant seconde demande de retraite parce que la CRAM n'avait alors fait que régulariser le dossier initial de M. Del X..., d'où il suit qu'en déterminant les droits à retraite de M. Del X... en fonction de la "demande du 19 juillet 1996 faisant état cette fois-ci d'une activité agricole du 1er juillet 1953 au 31 décembre 1971 (intégrant) la période travaillée en Algérie", la cour d'appel se détermine par des motifs contradictoires violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale , visé par la cour d'appel, dispose que la date de jouissance de la pension de retraite ne peut être antérieure au dépôt de la demande, de sorte qu'en déterminant les droits à pension de retraite de M. Del X... en fonction de la soi-disant demande de retraite du 19 juillet 1996 de celui-ci, tout en approuvant la CRAM d'avoir retenu le 1er août 1995 comme date de prise d'effet de sa pension de retraite, la cour d'appel a derechef entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale dispose que la date de jouissance de la pension de retraite ne peut être antérieure au dépôt de la demande et que les articles R. 351-37-1 et suivants du même Code organisent la prise en compte du rachat des cotisations, d'où il suit qu'en fixant le point de départ du droit à pension de M. Del X... au 1er août 1995 au lieu du 1er novembre 1993 au motif inopérant que l'attestation du Gouvernement algérien (ayant permis la validation de trimestres d'équivalence et le rachat de trimestres à la caisse de mutualité sociale agricole, attestation qui ne faisait que constater une situation de fait antérieure à la demande de retraite formulée le 30 septembre 1993) avait été délivrée à M. Del X... en juin 1995 et que ce dernier l'avait remise à la CRAM le 26 juillet 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2005), que le 30 septembre 1993, M. Del X..., né le 8 octobre 1933, a déposé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie une demande de liquidation de pension de vieillesse, qui a donné lieu le 28 janvier 1994 à une décision de rejet de l'organisme social aux motifs qu'il ne totalisait pas à la date du 1er novembre 1993 le nombre de trimestres requis pour l'obtention d'une pension à taux plein ; que M. Del X... ayant justifié de la validation de 5 trimestres d'équivalence dans l'armée et du rachat de 8 trimestres auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse régionale d'assurance maladie a fixé au 1er août 1995 le point de départ du service de sa pension de vieillesse ; que la cour d'appel, statuant comme cour de renvoi (Civ. 2, 16 septembre 2003, n° 02-30.143), a rejeté la demande de M. Del X... tendant à voir fixer ce point de départ au 1er novembre 1993 ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que si la cour d'appel a énoncé dans un premier temps que M. Del X... avait effectivement déposé une demande de retraite le 19 juillet 1996 avec prise d'effet le 1er août 1995 à la suite de laquelle la CRAM lui avait notifié le 26 juillet 1996 que sa retraite était liquidée à effet du 1er août 1995, elle a estimé dans un second temps que le document daté du 19 juillet 1996 ne pouvait être considéré comme valant seconde demande de retraite parce que la CRAM n'avait alors fait que régulariser le dossier initial de M. Del X..., d'où il suit qu'en déterminant les droits à retraite de M. Del X... en fonction de la "demande du 19 juillet 1996 faisant état cette fois-ci d'une activité agricole du 1er juillet 1953 au 31 décembre 1971 (intégrant) la période travaillée en Algérie", la cour d'appel se détermine par des motifs contradictoires violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale , visé par la cour d'appel, dispose que la date de jouissance de la pension de retraite ne peut être antérieure au dépôt de la demande, de sorte qu'en déterminant les droits à pension de retraite de M. Del X... en fonction de la soi-disant demande de retraite du 19 juillet 1996 de celui-ci, tout en approuvant la CRAM d'avoir retenu le 1er août 1995 comme date de prise d'effet de sa pension de retraite, la cour d'appel a derechef entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale dispose que la date de jouissance de la pension de retraite ne peut être antérieure au dépôt de la demande et que les articles R. 351-37-1 et suivants du même Code organisent la prise en compte du rachat des cotisations, d'où il suit qu'en fixant le point de départ du droit à pension de M. Del X... au 1er août 1995 au lieu du 1er novembre 1993 au motif inopérant que l'attestation du Gouvernement algérien (ayant permis la validation de trimestres d'équivalence et le rachat de trimestres à la caisse de mutualité sociale agricole, attestation qui ne faisait que constater une situation de fait antérieure à la demande de retraite formulée le 30 septembre 1993) avait été délivrée à M. Del X... en juin 1995 et que ce dernier l'avait remise à la CRAM le 26 juillet 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt relève, sans se contredire, que le document daté du 19 juillet 1996 ne constituait pas une seconde demande de retraite, la Caisse ayant, au fur et à mesure des documents remis par M. Del X..., régularisé son dossier initial ; que cependant, à la date du 1er novembre 1993, celui-ci ne réunissait pas les 150 trimestres requis et que ce n'est qu'après son intervention auprès de la Caisse du 26 juillet 1995 qu'il a justifié de la validation de 13 trimestres supplémentaires d'assurance, dont 8 par un rachat ultérieur de cotisations ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que le service de la pension vieillesse de M. Del X... ne pouvait prendre effet qu'à compter du 1er août 1995 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Del X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Del X... et de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2006
Référence
61372484cd5801467741621c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel