Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 61372484cd58014677416223
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Et sur le cinquième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé comme directeur des ventes par la société Atmel à compter du 1er mai 1993, a été licencié pour faute grave par lettre du 3 mai 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur le paiement d'un rappel de commissions, des indemnités de rupture, de dommages-intérêts fondés tant sur l'absence de cause réelle et sérieuse que sur les circonstances de la rupture ainsi que de dommages pour non information sur les garanties résultant de son affiliation à la mutuelle d'entreprise ; que par un arrêt du 25 avril 2003 la cour d'appel de Paris, après avoir décidé que les commissions étaient un élément de la rémunération contractuelle, a ordonné une expertise pour déterminer les commissions éventuellement dues et sursis à statuer sur le surplus des demandes ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le pourvoi incident de l'employeur, dirigé contre l'arrêt du 16 mars 2004, se borne à critiquer la motivation de l'arrêt rendu le 25 avril 2003 frappé d'un pourvoi déclaré non admis le 20 juillet 2005 ; Qu'il est en conséquence inopérant ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que, compte tenu de la qualité de responsable des ventes du salarié, la prise de participation de 2 % du capital d'une société cliente de son employeur était susceptible d'influer sur le comportement de celui-ci en raison de la contradiction d'intérêt et qu'en s'abstenant d'en informer son employeur, le salarié avait manqué à son obligation de loyauté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise de participation du salarié dans une société cliente dont l'entreprise avait été informée relevait de la vie personnelle du salarié, sans caractériser le trouble occasionné à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en dommages-intérêts pour violation de la loi du 31 décembre 1989 au titre de la mutuelle, la cour relève qu'en fondant sa demande sur les articles 6 et 6-1 de ladite loi, M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il existait à la charge de l'entreprise une obligation de l'informer de la possibilité de maintenir son affiliation à la mutuelle d'entreprise ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 12 de la loi susvisée, qui ne distingue pas selon la nature obligatoire ou facultative des garanties qu'elle prévoit, que l'employeur qui a souscrit une convention ou un contrat en vue d'apporter des garanties collectives a l'obligation de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée définissant les garanties prévues et leurs conditions d'application ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié faisait valoir que la notice prévue par ladite loi ne lui avait pas été remise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du salarié qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Rejette le pourvoi incident de l'employeur ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la loi du 31 décembre 1989 au titre de la mutuelle, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Atmel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atmel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
61372484cd58014677416223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel