Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 61372484cd58014677416228
- Date
- 26 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 octobre 2004) d'avoir dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Et sur le second moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-1 du Code du travail, la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mlle Cécile du X... de la Y... a été engagée le 18 avril 1996 par M. André Z... en qualité d'ambulancière et licenciée le 18 septembre 2000 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 octobre 2004) d'avoir dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-1 du Code du travail, la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que la salariée ne versait aucune pièce à l'appui de sa demande, ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle du X... de la Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
61372484cd58014677416228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel