Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 61372484cd58014677416229
- Date
- 26 avril 2006
- Condamnation
- 71 642 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Et sur le cinquième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., maçon de la société Sacer Atlantique depuis 1990, a été désigné délégué syndical le 26 mai 2000 ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours le 6 novembre 2000 ; que contestant cette sanction, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur des discriminations syndicales ; que le syndicat CGT Sacer Atlantique est intervenu à l'instance ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 10 de l'avenant de spécialité de l'industrie routière du 21 mars 1956 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et l'accord du 15 novembre 1989 relatif à la prime d'éloignement, ensemble l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de prime d'éloignement qui ne lui était pas versée lorsqu'il se rendait en sa qualité de délégué syndical aux réunions au siège de l'entreprise et en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que la prime d'éloignement vise exclusivement les salariés en déplacement sur chantiers au sens de l'article 8 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, si bien qu'on ne peut l'étendre aux représentants du personnel se rendant à des réunions ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part que la "prime d'éloignement" dont il n'est pas contesté qu'elle était versée aux salariés de l'entreprise en déplacement, ne résulte pas de l'article 8 de la convention collective précitée mais bénéficie aux salariés en déplacement continu relevant de l'avenant de spécialité de l'industrie routière à ladite convention, en vertu de l'accord du 15 novembre 1989, et que d'autre part il résulte de cet accord qu'elle est versée, pour compenser une sujétion particulière liée à la distance par rapport au lieu de résidence, si bien que la prime d'éloignement est un élément de la rémunération dont le délégué syndical ne peut être privé lorsqu'il se rend à des réunions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire et en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour retient d'une part que sur 7 maçons présents dans l'entreprise, trois sont payés légèrement plus que M. X..., un autre a le même salaire et trois ont une rémunération moindre, d'autre part qu'au delà de l'augmentation minimale de salaires prévue pour l'ensemble des salariés, une augmentation individualisée est attribuée en fonction de critères précis donnant lieu à notation ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier le niveau de salaire de l'intéressé par rapport à celui des salariés de sa catégorie ayant la même ancienneté, et sans préciser si les critères de notation reposent sur des éléments objectifs et vérifiables étrangers à toute prise en considération de l'activité syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le syndicat CGT Sacer Atlantique de sa demande en dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination dont sont victimes ses représentants doit être prononcée par voie de conséquence de la cassation intervenue ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en rappel de prime d'éloignement, rappel de salaire de 716,42 euros, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et en ce qu'il a débouté le syndicat CGT Sacer Atlantique de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Sacer Atlantique aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Articles de loi cités
article 8 de la convention collective nationalearticle L. 412-2 du Code du travailarticle 8 de la convention collective précitée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
61372484cd58014677416229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel