Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372484cd58014677416232
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 8 714 774 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 2004), que l'entreprise agricole à responsabilité limitée Le Miroir (l'EARL), maître de l'ouvrage, a entrepris la rénovation de trois bâtiments à usage de porcherie, avec le concours notamment de la société Elus formation exerçant sous la dénomination Guingamp coordination (société Elus Formation), chargée d'une mission de "Coordination, sécurité, santé" et de la société Maitralain Gouault, chargée du lot gros oeuvre, assurée par la société MAAF assurances (la MAAF) ; qu'à la suite de forts coups de vent, la superstructure du bâtiment 1 s'est effondrée dans la nuit du 12 au 13 décembre 1998, puis celle du bâtiment 3 le 26 décembre 1998 ; que la MAAF ayant refusé sa garantie pour le second sinistre, l'EARL a assigné en réparation la société Maitralin Gouault et la MAAF, qui ont appelé en garantie la société Elus formation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 2004), que l'entreprise agricole à responsabilité limitée Le Miroir (l'EARL), maître de l'ouvrage, a entrepris la rénovation de trois bâtiments à usage de porcherie, avec le concours notamment de la société Elus formation exerçant sous la dénomination Guingamp coordination (société Elus Formation), chargée d'une mission de "Coordination, sécurité, santé" et de la société Maitralain Gouault, chargée du lot gros oeuvre, assurée par la société MAAF assurances (la MAAF) ; qu'à la suite de forts coups de vent, la superstructure du bâtiment 1 s'est effondrée dans la nuit du 12 au 13 décembre 1998, puis celle du bâtiment 3 le 26 décembre 1998 ; que la MAAF ayant refusé sa garantie pour le second sinistre, l'EARL a assigné en réparation la société Maitralin Gouault et la MAAF, qui ont appelé en garantie la société Elus formation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 334 et 335 du même Code ; Attendu que, pour condamner la société Elus formation à payer une certaine somme à l'EARL, l'arrêt retient que la société Elus formation, qui n'a pas signalé à l'entrepreneur le danger lié au risque d'effondrement des murs qui aurait pu atteindre les salariés travaillant sur le chantier, a commis une faute justifiant que sa responsabilité soit retenue ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel en garantie ne crée de lien juridique qu'entre l'appelant en garantie et l'appelé à l'exclusion de tout lien entre le demandeur à l'action principale et l'appelé en garantie, et qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que l'EARL avait appelé en la cause la société Elus formation et demandé sa condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour laisser une part de responsabilité à la charge de la société Elus formation dans ses rapports avec la société Maitralain Gouault, l'arrêt retient que la première société avait été chargée de la coordination "santé, sécurité chantier prévue par l'article L. 236-5 du Code du travail" ; qu'une telle mission vise les dispositions à prendre sur un chantier pour éliminer les risques inhérents à la présence simultanée de plusieurs entreprises avec des travaux propres, qu'il n'est pas ici question de l'application de l'article 1792-1 du Code civil, les sinistres étant intervenus en cours de chantier, avant réception, que cependant, en ne signalant pas à l'entreprise le danger lié au risque d'effondrement des murs, qui aurait pu atteindre les salariés travaillant sur le chantier, le coordinateur a commis une faute justifiant que sa responsabilité soit retenue dans la proportion de 20 % ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des pourvois ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Elus formation à verser en deniers ou quittances la somme de 87 147,74 euros et celle de 2 200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'EARL X... et en ce qu'il répartit la charge des condamnations à raison de 20 % pour la société Elus formation, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne, ensemble, l'entreprise Le Miroir, la société Maitralain Gouault, la société MAAF assurances, aux dépens du pourvoi principal, à l'exception de ceux exposés par la Coopérative des éleveurs région de Lamballe Hunaudaye qui resteront à la charge de la société Elus formation ; Condamne la société Maitralain Gouault aux dépens du pourvoi incident ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Le Miroir, la société Maitralain Gouault et la MAAF, ensemble, à payer à la société Elus formation la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372484cd58014677416232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel