Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372484cd5801467741625a
- Date
- 31 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2003) d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / qu' en appréciant la protection due à Mme X... placée sous tutelle par jugement du 30 octobre 1984 au seul regard de l'article 1427 du Code civil, relatif à la protection des époux et à la prescription de deux ans applicable à cette disposition, les juges d'appel n'ont pas justifié leur décision au regard des articles 495 et 457 du Code civil ; 2 / que la personne en tutelle est protégée contre les actes irréguliers commis à son préjudice par son tuteur par une action en nullité relative soumise à la prescription quinquennale, si bien qu'en faisant application de la prescription de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ; 3 / que la prescription ne court pas contre les majeurs en tutelle , si bien que s'agissant de la protection du patrimoine de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait juger que la prescription quinquennale de l'action en annulation des actes commis par M. X..., en sa qualité de tuteur, avait couru pendant la période séparant d'abord la mise en tutelle de Mme X... le 30 octobre 1984 et son décès le 17 février 1987, puis ensuite la mise en tutelle de M. X..., titulaire de l'action en nullité, le 24 février 1987 et son décès le 30 janvier 1997, et que la prescription était acquise au 19 août 1996, sans violer les dispositions d'ordre public de l'article 2252 du Code civil ; 4 / que si la prescription de l'action en nullité pour cause d'altération des facultés mentales ou corporelles de l'article 503 du Code civil prend naissance à la date du jugement de tutelle, elle est suspendue à l'égard du majeur en tutelle par application de l'article 2252 du Code civil, si bien que - s'agissant de la protection du patrimoine de M. X... - la cour d'appel ne pouvait juger que la prescription quinquennale avait continué de courir à son égard de sa mise en tutelle le 24 février 1987 jusqu'à son décès le 30 janvier 1997, et que la prescription était acquise à son égard le 19 août 1996, sans violer les dispositions des articles 503 et 2252 du Code civil ; 5 / que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que depuis le 30 octobre 1984 jusqu'au décès de M. X... le 30 janvier 1997, Mme, puis M X... avaient été placés sous le régime de la tutelle, la cour d'appel ne pouvait juger la prescription acquise à leur égard le 19 août 1996, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, au regard des dispositions de droit pur et d'ordre public de l'article 2252 du Code civil ; Mais attendu d'abord que l'action ouverte au majeur protégé sur le fondement des articles 475 et 498 du Code civil doit être exercée contre le tuteur ; que la cour d'appel a relevé que l'action avait été intentée par l'administrateur provisoire de la succession de M. X... et que ce dernier était l'auteur des actes, constatations dont il résultait qu'elle ne pouvait être saisie d'une action fondée sur les dispositions précitées ; qu'ensuite les juges du fond n'ont pas à relever d'office les causes de suspension ou d'interruption d'un délai de prescription fût-il d'ordre public ; que la cour d'appel n'ayant été saisie d'aucune demande tendant à faire constater la suspension du délai de prescription, le moyen en ses trois dernières branches qui est nouveau et mélangé de fait est irrecevable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que René X..., administrateur légal depuis le 30 octobre 1983 de son épouse placée sous tutelle s'est porté caution et a constitué des nantissements sur les biens communs au profit de plusieurs banques entre le 25 juin 1985 et le 10 juin 1986 ; qu'il a été lui-même placé sous sauvegarde de justice le 10 décembre 1986 puis sous tutelle le 27 février 1987 ; que son gérant de tutelle a intenté les 1er et 19 août 1996 à l'encontre du Crédit lyonnais des actions en nullité des actes souscrits en 1985 et 1986 sur le fondement d'une part, des articles 457, 498 et 1415 du Code civil et, d'autre part, sur celui de l'article 503 du même Code ; qu'à la suite de son décès survenu le 30 janvier 1997, l'action a été reprise par M. Y... en qualité d'administrateur provisoire de sa succession ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2003) d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / qu' en appréciant la protection due à Mme X... placée sous tutelle par jugement du 30 octobre 1984 au seul regard de l'article 1427 du Code civil, relatif à la protection des époux et à la prescription de deux ans applicable à cette disposition, les juges d'appel n'ont pas justifié leur décision au regard des articles 495 et 457 du Code civil ; 2 / que la personne en tutelle est protégée contre les actes irréguliers commis à son préjudice par son tuteur par une action en nullité relative soumise à la prescription quinquennale, si bien qu'en faisant application de la prescription de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ; 3 / que la prescription ne court pas contre les majeurs en tutelle , si bien que s'agissant de la protection du patrimoine de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait juger que la prescription quinquennale de l'action en annulation des actes commis par M. X..., en sa qualité de tuteur, avait couru pendant la période séparant d'abord la mise en tutelle de Mme X... le 30 octobre 1984 et son décès le 17 février 1987, puis ensuite la mise en tutelle de M. X..., titulaire de l'action en nullité, le 24 février 1987 et son décès le 30 janvier 1997, et que la prescription était acquise au 19 août 1996, sans violer les dispositions d'ordre public de l'article 2252 du Code civil ; 4 / que si la prescription de l'action en nullité pour cause d'altération des facultés mentales ou corporelles de l'article 503 du Code civil prend naissance à la date du jugement de tutelle, elle est suspendue à l'égard du majeur en tutelle par application de l'article 2252 du Code civil, si bien que - s'agissant de la protection du patrimoine de M. X... - la cour d'appel ne pouvait juger que la prescription quinquennale avait continué de courir à son égard de sa mise en tutelle le 24 février 1987 jusqu'à son décès le 30 janvier 1997, et que la prescription était acquise à son égard le 19 août 1996, sans violer les dispositions des articles 503 et 2252 du Code civil ; 5 / que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que depuis le 30 octobre 1984 jusqu'au décès de M. X... le 30 janvier 1997, Mme, puis M X... avaient été placés sous le régime de la tutelle, la cour d'appel ne pouvait juger la prescription acquise à leur égard le 19 août 1996, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, au regard des dispositions de droit pur et d'ordre public de l'article 2252 du Code civil ; Mais attendu d'abord que l'action ouverte au majeur protégé sur le fondement des articles 475 et 498 du Code civil doit être exercée contre le tuteur ; que la cour d'appel a relevé que l'action avait été intentée par l'administrateur provisoire de la succession de M. X... et que ce dernier était l'auteur des actes, constatations dont il résultait qu'elle ne pouvait être saisie d'une action fondée sur les dispositions précitées ; qu'ensuite les juges du fond n'ont pas à relever d'office les causes de suspension ou d'interruption d'un délai de prescription fût-il d'ordre public ; que la cour d'appel n'ayant été saisie d'aucune demande tendant à faire constater la suspension du délai de prescription, le moyen en ses trois dernières branches qui est nouveau et mélangé de fait est irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372484cd5801467741625a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel