Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372484cd5801467741626a
- Date
- 31 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, qu'à la suite d'un contrôle d'identité faisant suite à la vente de marchandises sur la voie publique sans autorisation, M. Ion X..., de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, qui lui a été notifié, avec ses droits, le 18 octobre 2004, à 18 heures 25 ; que, statuant sur la requête du Préfet de Police de Paris en prolongation du maintien en rétention de cet étranger, le juge des libertés et de la détention, accueillant l'une des exceptions de nullité soulevées par cet étranger, a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ; que le procureur de la République et M. X... ont interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, qui sont préalables : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, qu'à la suite d'un contrôle d'identité faisant suite à la vente de marchandises sur la voie publique sans autorisation, M. Ion X..., de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, qui lui a été notifié, avec ses droits, le 18 octobre 2004, à 18 heures 25 ; que, statuant sur la requête du Préfet de Police de Paris en prolongation du maintien en rétention de cet étranger, le juge des libertés et de la détention, accueillant l'une des exceptions de nullité soulevées par cet étranger, a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ; que le procureur de la République et M. X... ont interjeté appel de cette décision ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, qui sont préalables : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces trois moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article 35 bis-I, alinéa 9, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que le juge, gardien de la liberté individuelle, s'assure par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, -devenu l'article L. 553-1 du Code susvisé-, émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ; Attendu que pour ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. X... pour une durée de quinze jours, l'ordonnance retient que, si la notification des droits est intervenue le 18 octobre 2004 à 18 heures 35 et que l'étranger est arrivé au centre à 22 heures 20, et que le délai qui s'est écoulé paraît excessif même s'il a été mis à profit pour organiser une escorte, regrouper le retenu avec d'autres retenus et assurer l'acheminement des personnes concernées des différents commissariats et de la 12e section des renseignements généraux au centre de rétention de Vincennes, en tenant compte des encombrements de la circulation ce jour là et dans ce créneau horaire, l'intéressé n'établit pas pour autant avoir subi un grief, dès lors qu'il n'a pas demandé à son arrivée au centre à exercer l'un des droits qui lui avaient été notifiés ; qu'en outre, l'intéressé n'a jamais été maintenu dans un local de garde à vue ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait qu'il avait été maintenu "dans des conditions de garde à vue", beaucoup plus strictes que les conditions offertes par le centre de rétention, et qu'il n'avait pas pu exercer effectivement pendant une période de 3 heures et 55 minutes les droits octroyés par la loi en rétention administrative, le premier président, qui ne s'est pas assuré que l'intéressé avait été, au moment de la notiifcation de la décison de placement en rétention, mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372484cd5801467741626a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel