Cour de Cassation · soc — 16 novembre 2005
- ECLI
- 61372484cd5801467741627d
- Date
- 16 novembre 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que dénature en violation de l'article 1134 du Code civil les conclusions de l'exposante faisant valoir : "qu'il résultait bien des pièces versées au débats par la société, qu'elle n'avait eu connaissance des griefs retenus à l'encontre de M. X... qu'en septembre 1998 lors de l'arrivée de M. Y... dans le magasin" et que le comportement tyrannique et vexatoire à l'encontre du personnel avait perduré jusqu'en septembre 1998, l'arrêt qui énonce que : "l'employeur ne prétend ni ne démontre que ces faits ont été portés à sa connaissance moins de deux mois avant l'engagement des poursuites" ; 2 / qu'en énonçant que : "les faits de harcèlement allégués à l'encontre du salarié concernent des faits du mois d'octobre 1997 et du 11 mai 1998", l'arrêt attaqué prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail faute de s'expliquer sur les attestations de Mlles Z..., A..., B..., C..., D... et de M. E..., qui relataient le harcèlement permanent et quotidien dont ils avaient été eux-mêmes victimes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., responsable du magasin de Martigues de la société Distrileader Sud, a été licencié pour faute grave par lettre du 13 octobre 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que dénature en violation de l'article 1134 du Code civil les conclusions de l'exposante faisant valoir : "qu'il résultait bien des pièces versées au débats par la société, qu'elle n'avait eu connaissance des griefs retenus à l'encontre de M. X... qu'en septembre 1998 lors de l'arrivée de M. Y... dans le magasin" et que le comportement tyrannique et vexatoire à l'encontre du personnel avait perduré jusqu'en septembre 1998, l'arrêt qui énonce que : "l'employeur ne prétend ni ne démontre que ces faits ont été portés à sa connaissance moins de deux mois avant l'engagement des poursuites" ; 2 / qu'en énonçant que : "les faits de harcèlement allégués à l'encontre du salarié concernent des faits du mois d'octobre 1997 et du 11 mai 1998", l'arrêt attaqué prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail faute de s'expliquer sur les attestations de Mlles Z..., A..., B..., C..., D... et de M. E..., qui relataient le harcèlement permanent et quotidien dont ils avaient été eux-mêmes victimes ; Mais attendu que, répondant aux conclusions sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la société Distrileader ne démontrait pas avoir eu connaissance des faits d'octobre 1997 et mai 1998 moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et qu'il ne ressortait d'aucun des éléments versés aux débats que le comportement du salarié s'était poursuivi dans le temps ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distrileader Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Distrileader Sud à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 novembre 2005
Référence
61372484cd5801467741627d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel