Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 61372484cd58014677416286
- Date
- 3 janvier 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 4 avril 2002, le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne a, par l'ordonnance attaquée du 18 septembre 2002, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à la société civile immobilière La Pointe à Jérôme au profit de la commune de Couilly Pont aux Dames ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ce qu'elle concerne la société civile immobilière La Pointe à Jérôme, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2002, par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne, siègeant au tribunal de grande instance de Melun ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Couilly Pont aux Dames aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
61372484cd58014677416286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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