Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372484cd58014677416289
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1989, la société en nom collectif Coince-Gallou (la SNC) a souscrit auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel du Val-de-France (la CRCAM) une ouverture de crédit en compte courant, les deux associés, MM. X... et Y... se portant cautions solidaires du remboursement de ce crédit ; que le solde du prêt n'ayant été que partiellement remboursé par M. Y..., la CRCAM a assigné, par acte du 22 mars 2001, l'autre associé, M. X..., en paiement du solde des sommes restant dues ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il est justifié que la CRCAM a fait vainement commandement à la SNC d'avoir à payer le solde du prêt par exploit du 10 avril 2003 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SNC devait être mise en demeure par acte extra-judiciaire préalablement à l'assignation d'un associé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 221-1 du Code de commerce et 15 du décret du 23 mars 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1989, la société en nom collectif Coince-Gallou (la SNC) a souscrit auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel du Val-de-France (la CRCAM) une ouverture de crédit en compte courant, les deux associés, MM. X... et Y... se portant cautions solidaires du remboursement de ce crédit ; que le solde du prêt n'ayant été que partiellement remboursé par M. Y..., la CRCAM a assigné, par acte du 22 mars 2001, l'autre associé, M. X..., en paiement du solde des sommes restant dues ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il est justifié que la CRCAM a fait vainement commandement à la SNC d'avoir à payer le solde du prêt par exploit du 10 avril 2003 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SNC devait être mise en demeure par acte extra-judiciaire préalablement à l'assignation d'un associé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372484cd58014677416289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel