Cour de Cassation · comm — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372484cd5801467741628a
- Date
- 10 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que la société Dymat, à laquelle la société Les Couvreurs Picards avait confié des travaux de réparations d'un engin de chantier, a assigné cette dernière en paiement, à titre provisionnel, du montant de la facture correspondante ; Attendu que pour dire l'action de la société Dymat prescrite, déclarer sa demande irrecevable et l'en débouter, l'ordonnance, après avoir retenu que l'action en paiement du prix de travaux de réparation se prescrit un an après la réception des ouvrages, retient que l'assignation a été délivrée plus d'une année après la réception de l'ouvrage litigieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement du prix des travaux de réparation d'un engin terrestre se prescrit par dix ans sans être soumise à une prescription spéciale plus courte concernant le commerce maritime, le juge des référés a violé, par refus d'application l'article L. 110-4, I, du Code de commerce, et par fausse application l'article L. 110-4, II, 3 , du même code ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L 110-4, I et II, du Code de commerce ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que la société Dymat, à laquelle la société Les Couvreurs Picards avait confié des travaux de réparations d'un engin de chantier, a assigné cette dernière en paiement, à titre provisionnel, du montant de la facture correspondante ; Attendu que pour dire l'action de la société Dymat prescrite, déclarer sa demande irrecevable et l'en débouter, l'ordonnance, après avoir retenu que l'action en paiement du prix de travaux de réparation se prescrit un an après la réception des ouvrages, retient que l'assignation a été délivrée plus d'une année après la réception de l'ouvrage litigieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement du prix des travaux de réparation d'un engin terrestre se prescrit par dix ans sans être soumise à une prescription spéciale plus courte concernant le commerce maritime, le juge des référés a violé, par refus d'application l'article L. 110-4, I, du Code de commerce, et par fausse application l'article L. 110-4, II, 3 , du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2004, entre les parties, par le tribunal de commerce de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Douai ; Condamne la société Les Couvreurs Picards aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dymat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372484cd5801467741628a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel