Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372484cd5801467741628b
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2003) que le 2 mars 1993, la société civile immobilière UKL a confié à un mandataire la mission de gérer pour son compte le contentieux relatif aux fuites affectant un immeuble dont elle était propriétaire ; que cette convention a été conclue avec "le CRIDE, représenté par M. Frédéric X... dont le siège est au ..., 59110 La Madeleine, ou toute personne physique ou morale s'y substituant" ; que des factures d'un montant global de 3 385 283 francs, visant cette convention du 2 mars 1993, ont été établies au nom du CRIDE "Centre régional pour l'implantation des entreprises" ; qu'elles mentionnaient un numéro de Siret ; qu'en 1999, le CRIDE, se présentant comme "pris en la personne de son représentant légal, M. Frédéric X..., domicilié en cette qualité audit siège", a assigné la SCI UKL en paiement desdites factures ; qu'il a également demandé l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de la SCI en garantie du paiement de la somme réclamée ; que ces demandes ont été rejetées en raison de ce qu'il n'avait pas la personnalité morale puisque le sigle CRIDE n'avait jamais été déposé qu'à titre de marque et qu'aucun "Centre régional pour l'implantation des entreprises" n'avait jamais été immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; que M. X... a assigné la société UKL aux fins de la voir condamnée à lui payer la même somme de 3 385 283 francs au titre des factures impayées consécutives à l'exécution de la convention du 2 mars 1993 ; que M. X... se présentait comme exerçant l'activité de conseil en gestion d'immeubles sous "l'enseigne" ou sous la "dénomination commerciale" CRIDE ; que la société UKL a fait valoir que la demande de M. X... était irrecevable puisque ladite convention n'avait pas été conclue avec lui mais avec le CRIDE et que cette convention était nulle puisque le CRIDE n'avait pas d'existence légale, la clause fixant la rémunération du mandataire ayant au surplus un caractère purement potestatif ; que le tribunal a déclaré l'action engagée par M. X... recevable, a dit n'y avoir lieu à annuler la convention du 25 mars 1993 et a ordonné la réouverture des débats ; que la cour d'appel a infirmé le jugement, a annulé la convention de mandat conclue le 2 mars 1993 entre la SCI UKL et le CRIDE et a rejeté les demandes de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le nom commercial sert, dans tous les actes de la vie commerciale, à désigner la personne qui en est titulaire ; qu'il s'ensuit que la convention dans laquelle une des parties contractantes utilise son nom commercial au lieu de son patronymique, est légalement conclue par cette partie ; qu'en énonçant, pour décider le contraire, que le contrat de l'espèce n'a pas été souscrit par M. Frédéric X... qui exerce le commerce sous le nom de "CRIDE", mais par le CRIDE que représente M. F. X..., entité distincte de M. F X..., la cour d'appel a violé les principes qui régissent le nom commercial ; 2 / que, subsidiairement, il fait valoir, dans ses conclusions d'appel que le sigle CRIDE est le nom commercial sous lequel il exerce son activité de gestion d'immeuble, et que, dès lors, Frédéric X... ou CRIDE, c'est tout un ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2003) que le 2 mars 1993, la société civile immobilière UKL a confié à un mandataire la mission de gérer pour son compte le contentieux relatif aux fuites affectant un immeuble dont elle était propriétaire ; que cette convention a été conclue avec "le CRIDE, représenté par M. Frédéric X... dont le siège est au ..., 59110 La Madeleine, ou toute personne physique ou morale s'y substituant" ; que des factures d'un montant global de 3 385 283 francs, visant cette convention du 2 mars 1993, ont été établies au nom du CRIDE "Centre régional pour l'implantation des entreprises" ; qu'elles mentionnaient un numéro de Siret ; qu'en 1999, le CRIDE, se présentant comme "pris en la personne de son représentant légal, M. Frédéric X..., domicilié en cette qualité audit siège", a assigné la SCI UKL en paiement desdites factures ; qu'il a également demandé l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de la SCI en garantie du paiement de la somme réclamée ; que ces demandes ont été rejetées en raison de ce qu'il n'avait pas la personnalité morale puisque le sigle CRIDE n'avait jamais été déposé qu'à titre de marque et qu'aucun "Centre régional pour l'implantation des entreprises" n'avait jamais été immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; que M. X... a assigné la société UKL aux fins de la voir condamnée à lui payer la même somme de 3 385 283 francs au titre des factures impayées consécutives à l'exécution de la convention du 2 mars 1993 ; que M. X... se présentait comme exerçant l'activité de conseil en gestion d'immeubles sous "l'enseigne" ou sous la "dénomination commerciale" CRIDE ; que la société UKL a fait valoir que la demande de M. X... était irrecevable puisque ladite convention n'avait pas été conclue avec lui mais avec le CRIDE et que cette convention était nulle puisque le CRIDE n'avait pas d'existence légale, la clause fixant la rémunération du mandataire ayant au surplus un caractère purement potestatif ; que le tribunal a déclaré l'action engagée par M. X... recevable, a dit n'y avoir lieu à annuler la convention du 25 mars 1993 et a ordonné la réouverture des débats ; que la cour d'appel a infirmé le jugement, a annulé la convention de mandat conclue le 2 mars 1993 entre la SCI UKL et le CRIDE et a rejeté les demandes de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le nom commercial sert, dans tous les actes de la vie commerciale, à désigner la personne qui en est titulaire ; qu'il s'ensuit que la convention dans laquelle une des parties contractantes utilise son nom commercial au lieu de son patronymique, est légalement conclue par cette partie ; qu'en énonçant, pour décider le contraire, que le contrat de l'espèce n'a pas été souscrit par M. Frédéric X... qui exerce le commerce sous le nom de "CRIDE", mais par le CRIDE que représente M. F. X..., entité distincte de M. F X..., la cour d'appel a violé les principes qui régissent le nom commercial ; 2 / que, subsidiairement, il fait valoir, dans ses conclusions d'appel que le sigle CRIDE est le nom commercial sous lequel il exerce son activité de gestion d'immeuble, et que, dès lors, Frédéric X... ou CRIDE, c'est tout un ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que pour annuler la convention du 2 mars 1993, l'arrêt retient que ce contrat a été passé entre la société UKL et le CRIDE "représenté" par M. X... et dont le "siège" est au ..., que le cocontractant de la SCI UKL était donc le CRIDE, pris en tant qu'entité et non pas M. X..., que les factures émises en exécution de cette convention ont été établies au nom du CRIDE, avec mention d'un numéro de SIRET, qu'en réalité, le CRIDE a été déposé comme marque de fabrique, de commerce ou de services et n'a pas été immatriculé au registre du commerce et des sociétés, qu'il n'a donc pas la personnalité morale et que même si une faculté de substitution était prévue, elle ne pouvait s'exercer alors que l'entité susceptible d'être remplacée n'avait pas la capacité de contracter ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société UKL la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372484cd5801467741628b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel