Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372484cd5801467741628e
- Date
- 10 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation par fausse application de l'article L. 425-1 du Code du travail, M. X... entré au service de la société Odil le 13 janvier 2000 et licencié le 4 octobre 2001 fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 2004) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ; Sur le deuxième et le troisième moyen réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation par fausse application de l'article L. 425-1 du Code du travail, M. X... entré au service de la société Odil le 13 janvier 2000 et licencié le 4 octobre 2001 fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 2004) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ; Mais attendu que la protection accordée au salarié qui, le premier a demandé l'organisation d'élections, prévue par les dispositions des alinéas 7 et 8 de l'article L. 425-1 susvisé, ne lui est acquise qu'à compter de l'intervention aux mêmes fins d'une organisation syndicale ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun syndicat n'était venu appuyer la demande du salarié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyen réunis : Attendu que pour les motifs pris d'une inversion des règles de preuve et de l'absence d'objectivité de l'attestation du responsable du personnel, le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve ; que constatant que les manquements du salarié étaient établis, après avoir écarté la qualification de faute grave, elle a pu décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372484cd5801467741628e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel