Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 2006
- ECLI
- 61372484cd58014677416291
- Date
- 14 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2004) de l'avoir déclaré irrecevable à agir en réitération de la requête initiale déposée par M. X... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X..., né le 12 mai 1922, a formé une requête aux fins d'adoption simple de M. Y..., né le 15 mars 1978 ; que l'adoptant est décédé en cours d'instance ; que par jugement du 29 septembre 1997, le tribunal a déclaré l'action éteinte et la juridiction dessaisie ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2004) de l'avoir déclaré irrecevable à agir en réitération de la requête initiale déposée par M. X... ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, s'est fondée précisément sur l'article 478 du nouveau Code de procédure civile qu'il lui est reproché d'avoir méconnu, lequel prévoit une reprise de la procédure après réitération de la citation primitive et non une réinscription au rôle de la requête initiale ; qu'elle a, sans se contredire ni dénaturer les termes du litige et de la décision initiale, relevé d'une part que la requête primitive ne pouvait être réitérée par l'adopté qui, non appelé à l'instance, n'avait pas été partie défaillante, et d'autre part que si l'adoption est prononcée dans l'intérêt de l'adopté, cet intérêt ne peut suffire à lui permettre de reprendre la procédure aux lieu et place de l'adoptant, de sorte que, n'ayant pas qualité pour agir en réitération de la requête initiale, son action était irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372484cd58014677416291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel