Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372484cd5801467741629a
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société ITM LI-Base Intermarché fait grief aux ordonnances de référé du premier président (Amiens, 3 mars 2005) d'avoir déclaré irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire des ordonnances rendues le 29 novembre 2004 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Amiens alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que cette disposition ne subordonne pas la compétence du premier président à la recevabilité de l'appel interjeté ; qu'en se fondant sur la recevabilité de l'appel interjeté pour dénier sa compétence, le premier président a violé l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 05-42.238, R 05-42.239 et S 05-42.240 Sur le moyen unique : Attendu que la société ITM LI-Base Intermarché fait grief aux ordonnances de référé du premier président (Amiens, 3 mars 2005) d'avoir déclaré irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire des ordonnances rendues le 29 novembre 2004 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Amiens alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que cette disposition ne subordonne pas la compétence du premier président à la recevabilité de l'appel interjeté ; qu'en se fondant sur la recevabilité de l'appel interjeté pour dénier sa compétence, le premier président a violé l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile s'appliquent tant que l'appel n'a pas été déclaré irrecevable ; que le premier président qui a constaté que par arrêts du 8 février 2005, la cour d'appel avait déclaré irrecevables les appels interjetés contre les ordonnances du 29 novembre 2004 du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société ITM LI - Base Intermarché aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ITM LI - Base Intermarché à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372484cd5801467741629a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel