Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372484cd5801467741629b
- Date
- 18 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de directrice de produits maroquinerie par la société Chanel coordination selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 décembre 1997 moyennant une rémunération annuelle de 600 000 francs ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre en date du 26 décembre 2000 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de preuve d'opposition de la société Chanel coordination à l'exécution pour le compte de l'entreprise des heures supplémentaires accomplies par Mme X..., l'omission de leur mention sur les bulletins de paie remis à la salariée, en violation de l'article R. 143-2 du Code du travail, et dont il n'était pas établi qu'elle résultait d'une simple erreur ou d'un oubli, revêtait un caractère intentionnel s'analysant en une dissimulation d'emploi ; Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'élément intentionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 324-10 du Code du travail n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372484cd5801467741629b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel