Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 février 2006
- ECLI
- 61372484cd5801467741629c
- Date
- 21 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X..., titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques et politiques ainsi que d'une maîtrise en droit privé, est salariée du Crédit lyonnais depuis 1970 ; que le 7 mars 2004, elle a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau du Val de Marne d'une demande d'inscription à ce barreau en se prévalant des dispositions de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 dispensant de la formation théorique et pratique les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; Attendu que pour dénier à Mme X... la qualité de juriste d'entreprise l'arrêt attaqué a estimé qu'il résultait, entre autres attestations, de celle de M. Y... que son activité était celle d'une assistante juridique ; Attendu, cependant, que l'attestation émanant de M. Y..., responsable du service juridique du Crédit lyonnais pour le secteur Ile de France, en date du 21 juillet 2004, énonce que Mme X... est affectée depuis 1984 au service juridique du Crédit Lyonnais en qualité de juriste où elle a été chargée du recouvrement des créances bancaires avec mission de définir, en concertation avec les avocats de cette banque, les procédures judiciaires et les argumentaires les plus appropriés puis d'une mission d'assistance et de soutien en matière de rédaction d'actes aux collaborateurs des agences du réseau bancaire du Crédit lyonnais, cette mission de juriste spécialiste en droit bancaire s'étant toujours exercée au seul profit de son employeur et pour les besoins de l'activité de celui-ci ; Attendu, dès lors, qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le conseil de l'Ordre des avocats du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372484cd5801467741629c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel