Cour de Cassation · civ1 — 14 février 2006
- ECLI
- 61372484cd580146774162a0
- Date
- 14 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. René Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Thérèse X..., décédée le 15 octobre 2000, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2005), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir dit que la réalité de l'intention libérale de Thérèse X... n'était pas démontrée et de l'avoir débouté, ès qualités d'héritier de sa mère, de sa demande tendant à voir dire que l'acte du 6 janvier 1939 s'analysait en une donation indirecte, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, selon un acte du 6 janvier 1939, Fioraventi Z... avait vendu un immeuble à Thérèse X... pour l'usufruit et à M. Albert Y... pour la nue-propriété, que le prix avait été payé par Thérèse X... et qu'en s'abstenant de rechercher si Thérèse X... avait été remboursée d'une partie de ce prix par M. Albert Y... ou si, au contraire, compte tenu du jeune âge et de l'impécuniosité de M. Albert Y... en 1939 et du fait qu'il était alors le seul enfant de Thérèse X..., celle-ci avait entendu lui conférer la nue-propriété de l'immeuble à titre gratuit, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que l'acte susvisé ne constituait pas, en réalité, une donation au profit de M. Albert Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, par acte du 6 février 1933, Thérèse X..., séparée de corps d'Adolphe Y... dont elle a eu deux fils, Albert, né le 4 novembre 1921, et René, né le 6 décembre 1941, a vendu une maison à Fioraventi Z..., avec lequel elle vivait en concubinage ; que, par acte du 6 janvier 1939 ratifié le 19 mars 1947 par M. Albert Y..., Fioraventi Z... a vendu l'usufruit d'une partie de la maison à Thérèse X... et la nue-propriété à M. Albert Y... ; que, par acte du 9 janvier 1995, Thérèse X... a assigné son fils Albert aux fins de voir juger que l'acte du 6 janvier 1939 s'analysait en une donation déguisée ; qu'un jugement du 20 mars 1998 confirmé par un arrêt du 4 janvier 2000 a dit que l'acte du 6 janvier 1939 s'analysait en une donation indirecte soumise à rapport successoral ; que, par arrêt du 24 septembre 2002 (pourvoi n° Q 00-21.035), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 4 janvier 2000 ; Attendu que M. René Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Thérèse X..., décédée le 15 octobre 2000, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2005), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir dit que la réalité de l'intention libérale de Thérèse X... n'était pas démontrée et de l'avoir débouté, ès qualités d'héritier de sa mère, de sa demande tendant à voir dire que l'acte du 6 janvier 1939 s'analysait en une donation indirecte, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, selon un acte du 6 janvier 1939, Fioraventi Z... avait vendu un immeuble à Thérèse X... pour l'usufruit et à M. Albert Y... pour la nue-propriété, que le prix avait été payé par Thérèse X... et qu'en s'abstenant de rechercher si Thérèse X... avait été remboursée d'une partie de ce prix par M. Albert Y... ou si, au contraire, compte tenu du jeune âge et de l'impécuniosité de M. Albert Y... en 1939 et du fait qu'il était alors le seul enfant de Thérèse X..., celle-ci avait entendu lui conférer la nue-propriété de l'immeuble à titre gratuit, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que l'acte susvisé ne constituait pas, en réalité, une donation au profit de M. Albert Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qu'il incombait à M. René Y... d'effectuer, a estimé souverainement, par une décision motivée, que celui-ci ne démontrait pas la réalité de l'intention libérale de Thérèse X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. René Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Albert Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372484cd580146774162a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel