Cour de Cassation · civ1 — 21 février 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162a2
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 4 446 846 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, confirmant sur ce point le jugement du tribunal de grande instance de Tulle, a condamné M. X... à payer la somme de 291 694 francs correspondant aux arriérés arrêtés au 30 juin 2000 ; que devant la cour d'appel, M. Francis Z... n'avait réclamé que la somme de 231 366 francs correspondant aux arriérés arrêtés au 9 mai 1998, date de décès du crédirentier et avait, dans le dispositif de ses conclusions, sollicité la confirmation du jugement de première instance "sauf à condamner M. X... à payer au concluant la somme de 231 366 francs, soit 35 271,52 euros..."; qu'ainsi, en confirmant le jugement en toutes ses dispositions, à la seule exception des dommages-intérêts, la cour d'appel a statué sur des choses non demandées, ce qui rend irrecevable le grief de la seconde branche ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu d'abord, qu'après avoir constaté l'existence d'une rature et de surcharges, la cour d'appel, rappelant le principe énoncé par l'article 1162 du Code civil selon lequel dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, a considéré que les altérations d'une partie du document rendaient celui-ci obscur et qu'en raison de ce doute il devait être interprété en faveur de Jean-Louis Z... et contre M. X... ; qu'en sa première branche, le moyen ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par les juges du fond de ce document; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que, mal fondé en sa première branche, le moyen est irrecevable en sa seconde ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Mais sur la première branche du second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte notarié des 11 et 17 janvier 1975, M. X... a acquis une maison d'habitation appartenant aux époux Y..., à charge pour l'acquéreur de reprendre à son compte le paiement de la rente viagère due par les vendeurs à Jean-Louis Z..., aujourd'hui décédé, aux droits duquel vient M. Francis Z... ; que M. X... ayant cessé de régler cette rente à compter de 1993, M. Francis Z... lui a fait signifier, le 18 novembre 1998, un commandement de payer l'arriéré puis l'a assigné en paiement ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à M. Francis Z... la somme de 44 468,46 euros (291 694 francs) correspondant aux arrérages dus de 1993 au 30 juin 2000 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu d'abord, qu'après avoir constaté l'existence d'une rature et de surcharges, la cour d'appel, rappelant le principe énoncé par l'article 1162 du Code civil selon lequel dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, a considéré que les altérations d'une partie du document rendaient celui-ci obscur et qu'en raison de ce doute il devait être interprété en faveur de Jean-Louis Z... et contre M. X... ; qu'en sa première branche, le moyen ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par les juges du fond de ce document; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que, mal fondé en sa première branche, le moyen est irrecevable en sa seconde ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué, confirmant sur ce point le jugement du tribunal de grande instance de Tulle, a condamné M. X... à payer la somme de 291 694 francs correspondant aux arriérés arrêtés au 30 juin 2000 ; que devant la cour d'appel, M. Francis Z... n'avait réclamé que la somme de 231 366 francs correspondant aux arriérés arrêtés au 9 mai 1998, date de décès du crédirentier et avait, dans le dispositif de ses conclusions, sollicité la confirmation du jugement de première instance "sauf à condamner M. X... à payer au concluant la somme de 231 366 francs, soit 35 271,52 euros..."; qu'ainsi, en confirmant le jugement en toutes ses dispositions, à la seule exception des dommages-intérêts, la cour d'appel a statué sur des choses non demandées, ce qui rend irrecevable le grief de la seconde branche ; Mais sur la première branche du second moyen : Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'un commandement de payer signifié au débirentier le 18 novembre 1998 avait interrompu la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2277, alinéa 2, du Code civil, a condamné M. X... à payer les arrérages impayés depuis le 1er janvier 1993 ; qu'en statuant ainsi, alors que la rente était payable mensuellement, de sorte que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de chaque échéance mensuelle et que, par conséquent, les termes échus antérieurement au 18 novembre 1993 étaient prescrits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Z... les arrérages échus antérieurement au 18 janvier 1993, l'arrêt rendu le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372485cd580146774162a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel