Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162a3
- Date
- 28 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater un recel de communauté commis par Mme Y... sur diverses sommes portées au crédit de livrets de Caisse d'épargne ouverts au nom de cette dernière, aux noms de l'un de ses fils issu d'une première union et de deux de ses petites-filles, ainsi que celle prêtée à son autre fils et à la voir condamner aux sanctions afférentes au recel ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés en 1958 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, ont divorcé le 7 novembre 1994 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater un recel de communauté commis par Mme Y... sur diverses sommes portées au crédit de livrets de Caisse d'épargne ouverts au nom de cette dernière, aux noms de l'un de ses fils issu d'une première union et de deux de ses petites-filles, ainsi que celle prêtée à son autre fils et à la voir condamner aux sanctions afférentes au recel ; Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'intention frauduleuse de Mme Y... en ce qui concerne les sommes en questions, de sorte que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne saurait être accueilli en sa première ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour caractériser à l'encontre de M. X... des faits constitutifs du délit civil de recel de communauté et lui appliquer les peines du recel, l'arrêt retient qu'il résulte des documents versés aux débats qu'il avait dissimulé l'existence de son livret de Caisse d'épargne, de titres dépendant de la communauté et d'un chèque établi au profit de sa soeur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait que, si les fonds provenant du portefeuille commun avaient été virés sur son compte personnel tenu à la Société générale, Mme Y... en avait été informée dès le mois d'août 1986, que le notaire liquidateur avait retenu comme biens communs à partager les comptes ouverts à la Société générale suivant leur position à la date de la dissolution du mariage, que ces fonds avaient été pris en compte par l'expert commis par le tribunal dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, qu'une discussion était ouverte quant à la nature du versement fait à sa soeur, qu'il n'avait aucunement été animé d'une intention de dissimulation de ces biens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... avait commis un recel de communauté en ce qui concerne la somme placée sur son livret de caisse d'épargne, les titres ayant dépendu de la communauté et la somme correspondant au chèque établi au bénéfice de Mme Z..., l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372485cd580146774162a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel