Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162a9
- Date
- 9 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Robert X..., salarié de la société International Paper, a déclaré, le 21 juin 1999, être atteint d'une épicondylite du coude droit (tableau n° 57 des maladies professionnelles) en produisant un certificat médical du 18 août 1997 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 23 juillet 1999 une décision de rejet ; que le 3 janvier 2000, M. X... a déposé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la même affection en produisant notamment un certificat médical daté du 26 février 1997 ; que la Caisse lui a opposé la prescription biennale ; que la cour d'appel a accueilli le recours de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois premières branches du moyen unique :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Robert X..., salarié de la société International Paper, a déclaré, le 21 juin 1999, être atteint d'une épicondylite du coude droit (tableau n° 57 des maladies professionnelles) en produisant un certificat médical du 18 août 1997 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 23 juillet 1999 une décision de rejet ; que le 3 janvier 2000, M. X... a déposé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la même affection en produisant notamment un certificat médical daté du 26 février 1997 ; que la Caisse lui a opposé la prescription biennale ; que la cour d'appel a accueilli le recours de M. X... ; Sur les trois premières branches du moyen unique : Vu les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour dire non prescrite la demande de M. X... et dire que celui-ci était atteint d'une maladie professionnelle du tableau n° 57, la cour d'appel énonce que la Caisse ne peut exciper d'un rejet définitif de la première demande de prise en charge du 21 juin 1999, dès lors que cette demande est visée par la décision de la Caisse concernant la deuxième déclaration et par la décision de la commission de recours amiable et qu'en outre, le rejet de la première déclaration n'est pas fondé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la décision de la Caisse rejetant la première demande de prise en charge formée le 21 juin 1999 par M. X..., régulièrement notifiée à l'intéressé le 23 juillet 1999, avait acquis un caractère définitif, faute d'avoir fait l'objet d'un recours, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés ; Et sur la quatrième branche du moyen unique : Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ; que le second précise qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; Attendu que l'arrêt retient que le premier certificat médical faisant état du lien possible entre l'affection déclarée par M. X... et son activité professionnelle, au sens de l'article L. 461-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, est daté du 26 février 1997 ; Qu' il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prescription biennale était acquise tant à l'égard de la première déclaration en date du 21 juin 1999 que de la deuxième déclaration en date du 3 janvier 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Constate la prescription de la demande de prise en charge, au titre du tableau n° 57 formée le 3 janvier 2000 par M. X... ; Condamne M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Charente aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2006
Référence
61372485cd580146774162a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel