Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162aa
- Date
- 9 février 2006
- Condamnation
- 1 600 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le X..., employé de la société Everite du 19 octobre 1964 au 30 avril 1989 ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non prescrite l'action de M. Le X... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen : 1 )que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui s'abstient de répondre aux conclusions de la société Everite faisant valoir : 1) qu'il résultait du certificat médical en date du 27 mai 1995 versé aux débats que dès cette date M. Le X... avait été en possession d'un bilan concernant une exposition professionnelle à l'amiante d'où il résultait qu'il était atteint d'épaississements pleuraux et de calcifications pleurales disséminées, de sorte que la prescription biennale était largement acquise lorsqu'il avait saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; 2) que la prescription était d'autant plus acquise que dans sa déclaration de maladie professionnelle effectuée le 27 décembre 1999 l'intéressé avait lui-même indiqué que la première constatation de sa maladie remontait à 1984 et que la CPAM avait refusé de communiquer à la société Everite l'avis du Collège de trois médecins agréés, lequel devait, en vertu des articles D. 461-7 et 461-10 du Code de la sécurité sociale, déterminer la date de la première constatation médicale de l'affection litigieuse constatation médicale de l'affection litigieuse ; 2 ) qu'en substituant à la date à laquelle la victime a eu connaissance du lien entre son affection et l'activité qu'elle exerçait chez son employeur, la date de prise en charge de la maladie professionnelle qui dépend des diligences accomplies par la Caisse, l'arrêt attaqué méconnaît, en violation de l'article 6 de la CEDH, le principe de sécurité juridique et celui de l'égalité des armes en laissant la prescription à la disposition de la Caisse ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1 )que méconnaît la notion de faute inexcusable et viole l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère que la responsabilité de l'employeur serait acquise du seul fait que les travaux entrepris se seraient révélés insuffisant et inefficaces pour prévenir les risques découlant de l'usage autorisé à l'époque de l'amiante, substituant ainsi une obligation de sécurité à la notion de faute sans indiquer comment un tel objectif de sécurité pouvait être satisfait à l'époque ; 2 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui se fonde seulement sur des attestations non circonstanciées de salariés déjà utilisées dans d'autres instances et qui ne répond pas aux conclusions de l'appelante selon lesquelles des mesures d'empoussièrement avaient été effectuées révélant des taux constamment inférieurs aux seuils successivement édictés par la réglementation en vigueur aux époques où M. Le X... avait été exposé aux risques ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé au demandeur l'intégralité de sa demande au titre de la réparation de sa souffrance physique, de sa souffrance morale et du préjudice d'agrément, alors, selon le moyen : 1 ) que comme le rappelle l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, par l'indemnisation du prix de la douleur sont indemnisés les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, de sorte qu'en allouant 16 000 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance physique et 16 000 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance morale, la cour d'appel réalise un cumul d'indemnisation en violation des textes susvisés ; 2 ) que la limitation du processus respiratoire qui, selon l'arrêt attaqué, "rend pénible les gestes de la vie quotidienne et altère le sommeil du malade" fait partie intégrante du préjudice corporel déjà réparé par ailleurs, de sorte que l'indemnisation prononcée de ce chef au titre d'un prétendu préjudice d'agrément qui devrait s'entendre de "toute gêne dans les actes quotidiens les plus simples" et indépendamment de toute activité de loisir, réalise un cumul d'indemnisation en violation des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) que méconnaît à nouveau, en violation de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculé en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt attaqué qui "prend en considération" le fait que le préjudice ait été engendré par une faute inexcusable ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le X..., employé de la société Everite du 19 octobre 1964 au 30 avril 1989 ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non prescrite l'action de M. Le X... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen : 1 )que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui s'abstient de répondre aux conclusions de la société Everite faisant valoir : 1) qu'il résultait du certificat médical en date du 27 mai 1995 versé aux débats que dès cette date M. Le X... avait été en possession d'un bilan concernant une exposition professionnelle à l'amiante d'où il résultait qu'il était atteint d'épaississements pleuraux et de calcifications pleurales disséminées, de sorte que la prescription biennale était largement acquise lorsqu'il avait saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; 2) que la prescription était d'autant plus acquise que dans sa déclaration de maladie professionnelle effectuée le 27 décembre 1999 l'intéressé avait lui-même indiqué que la première constatation de sa maladie remontait à 1984 et que la CPAM avait refusé de communiquer à la société Everite l'avis du Collège de trois médecins agréés, lequel devait, en vertu des articles D. 461-7 et 461-10 du Code de la sécurité sociale, déterminer la date de la première constatation médicale de l'affection litigieuse constatation médicale de l'affection litigieuse ; 2 ) qu'en substituant à la date à laquelle la victime a eu connaissance du lien entre son affection et l'activité qu'elle exerçait chez son employeur, la date de prise en charge de la maladie professionnelle qui dépend des diligences accomplies par la Caisse, l'arrêt attaqué méconnaît, en violation de l'article 6 de la CEDH, le principe de sécurité juridique et celui de l'égalité des armes en laissant la prescription à la disposition de la Caisse ; Mais attendu que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'un tel caractère n'avait été reconnu que le 15 juin 2001 et que M. Le X... avait formé sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l' employeur par lettre du 2 août 2001, en a déduit à bon droit, et sans encourir les griefs du moyen, que l'action n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1 )que méconnaît la notion de faute inexcusable et viole l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère que la responsabilité de l'employeur serait acquise du seul fait que les travaux entrepris se seraient révélés insuffisant et inefficaces pour prévenir les risques découlant de l'usage autorisé à l'époque de l'amiante, substituant ainsi une obligation de sécurité à la notion de faute sans indiquer comment un tel objectif de sécurité pouvait être satisfait à l'époque ; 2 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui se fonde seulement sur des attestations non circonstanciées de salariés déjà utilisées dans d'autres instances et qui ne répond pas aux conclusions de l'appelante selon lesquelles des mesures d'empoussièrement avaient été effectuées révélant des taux constamment inférieurs aux seuils successivement édictés par la réglementation en vigueur aux époques où M. Le X... avait été exposé aux risques ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, d'autre part ,qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé au demandeur l'intégralité de sa demande au titre de la réparation de sa souffrance physique, de sa souffrance morale et du préjudice d'agrément, alors, selon le moyen : 1 ) que comme le rappelle l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, par l'indemnisation du prix de la douleur sont indemnisés les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, de sorte qu'en allouant 16 000 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance physique et 16 000 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance morale, la cour d'appel réalise un cumul d'indemnisation en violation des textes susvisés ; 2 ) que la limitation du processus respiratoire qui, selon l'arrêt attaqué, "rend pénible les gestes de la vie quotidienne et altère le sommeil du malade" fait partie intégrante du préjudice corporel déjà réparé par ailleurs, de sorte que l'indemnisation prononcée de ce chef au titre d'un prétendu préjudice d'agrément qui devrait s'entendre de "toute gêne dans les actes quotidiens les plus simples" et indépendamment de toute activité de loisir, réalise un cumul d'indemnisation en violation des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) que méconnaît à nouveau, en violation de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculé en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt attaqué qui "prend en considération" le fait que le préjudice ait été engendré par une faute inexcusable ; Mais attendu que, selon l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, et de son préjudice d'agrément ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. Le X... ressentait une gêne dans les actes quotidiens les plus simples comme dans les domaines divers faisant la qualité de la vie et avait ainsi subi un préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans son existence ; qu'elle a relevé qu'il avait enduré des douleurs liées tant aux souffrances engendrées par la maladie et les traitements qui s'étaient révélés nécessaires que des souffrances morales dues notamment à la dégradation de son état de santé ; qu'elle a ainsi énuméré les éléments de fait distincts qui lui ont permis de relever l'existence de chacun des chefs de préjudice qu'elle a réparés ; Qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que la Caisse primaire d'assurance maladie pourrait récupérer les indemnités attribuées à M. Le X..., l'arrêt retient que le respect du principe du contradictoire prévu par les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale relève uniquement des rapports employeur -caisse primaire et n'a pas lieu d'être invoqué dans le cadre d'une action en recherche de faute inexcusable supposant acquis le principe du caractère professionnel de la maladie ; Attendu, cependant, que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait la société Everite, la décision de la caisse était inopposable à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE , mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie pourrait récupérer auprès de l'employeur les indemnités attribuées à M. Le X..., l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2006
Référence
61372485cd580146774162aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel