Cour de Cassation · comm — 14 février 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162ab
- Date
- 14 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2003), que par actes authentiques du 17 mars 1994, M. X... a cédé à la SCI de La Tourelle un immeuble loué à usage d'habitation au prix de 16 000 000 francs, payable comptant à concurrence de 1 600 000 francs et le solde en cinq annuités de 2 880 000 francs, sans intérêt, avec un différé de quatre ans, et à la SCI de la Tour d'Argent, un immeuble comprenant les locaux commerciaux du restaurant "La Tour d'Argent" au prix de 16 000 000 francs payable comptant à concurrence de 1 650 000 francs et le solde en cinq annuités de 2 870 000 francs, sans intérêt, avec un différé de quatre ans ; que par accord verbal entre les parties, formalisé par écrit, le 21 mars 1994, sous la forme de conventions de compte courant, les sommes correspondant aux soldes dus ont été inscrites au crédit d'un compte courant ouvert au nom de M. X... dans chacune des SCI ; qu'assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune, M. X... a déclaré les créances résultant de ces inscriptions en compte courant en les évaluant selon les dispositions de l'article 758 du Code général des impôts ; que cette évaluation a été remise en cause par l'administration fiscale qui a considéré qu'il s'agissait de créances à terme correspondant au solde du prix de vente des immeubles et devant être prises en compte dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune pour leur montant total en application de l'article 760 du Code général des impôts ; que les redressements correspondant ont été notifiés à M. X... au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; qu'après leur mise en recouvrement et le rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal d'une demande en décharge de ces rappels d'imposition qui n'a pas été accueillie ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2003), que par actes authentiques du 17 mars 1994, M. X... a cédé à la SCI de La Tourelle un immeuble loué à usage d'habitation au prix de 16 000 000 francs, payable comptant à concurrence de 1 600 000 francs et le solde en cinq annuités de 2 880 000 francs, sans intérêt, avec un différé de quatre ans, et à la SCI de la Tour d'Argent, un immeuble comprenant les locaux commerciaux du restaurant "La Tour d'Argent" au prix de 16 000 000 francs payable comptant à concurrence de 1 650 000 francs et le solde en cinq annuités de 2 870 000 francs, sans intérêt, avec un différé de quatre ans ; que par accord verbal entre les parties, formalisé par écrit, le 21 mars 1994, sous la forme de conventions de compte courant, les sommes correspondant aux soldes dus ont été inscrites au crédit d'un compte courant ouvert au nom de M. X... dans chacune des SCI ; qu'assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune, M. X... a déclaré les créances résultant de ces inscriptions en compte courant en les évaluant selon les dispositions de l'article 758 du Code général des impôts ; que cette évaluation a été remise en cause par l'administration fiscale qui a considéré qu'il s'agissait de créances à terme correspondant au solde du prix de vente des immeubles et devant être prises en compte dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune pour leur montant total en application de l'article 760 du Code général des impôts ; que les redressements correspondant ont été notifiés à M. X... au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; qu'après leur mise en recouvrement et le rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal d'une demande en décharge de ces rappels d'imposition qui n'a pas été accueillie ; Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les conventions du 21 mars 1994 ont opéré novation des obligations nées des actes authentiques du 17 mars 1994 ; qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité ; 2 / qu'il résulte des dispositions de l'article 1271 du Code civil que la novation peut s'opérer de trois manières : par changement de l'obligation elle-même, par changement du débiteur ou par changement du créancier ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la modification affectant les modalités d'une obligation ne peut être qualifiée de novation par changement d'obligation ; qu'en l'espèce, M. X... a formalisé par écrit, sous forme de convention entre lui-même et les SCI, un accord verbal prévoyant l'inscription de ses créances à l'encontre de ces dernières sur ses comptes courant d'associé ; que ces conventions n'ont pas affecté la substance de l'obligation initiale des SCI envers M. X... ; qu'en jugeant néanmoins que les accords "verbalisés" sous forme de convention de compte courant d'associé entre les SCI et M. X... avaient entraîné la novation des obligations nées des actes authentiques du 17 mars 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3 / qu'il résulte des dispositions de l'article 1273 du Code civil que la novation ne se présume point ; qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a conclu à l'existence d'une novation sans caractériser "l'animus novandi" des parties, qu'en statuant de la sorte, sans préciser les éléments d'où il résultait de façon certaine et non équivoque la volonté de nover, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article susvisé ; Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'ont relevé aucun moyen d'office en donnant à leur décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués et des débats sur la modification de la nature juridique des créances ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que les conventions du 21 mars 1994 faisaient référence aux créances nées des ventes du 17 mars précédent, qu'elles mentionnaient la volonté de M. X... d'avancer aux sociétés une somme équivalente aux soldes des prix qui restaient dus, et qu'elles rappelaient que les sommes ainsi inscrites seraient exigibles à tout moment, selon la nature même des sommes inscrites en compte courant, dès lors que ce dernier n'est pas bloqué ou à terme, la cour d'appel a précisé que ces conventions avaient, en outre, reçu leur traduction comptable régulière, et qu'elles avaient été ratifiées au sein de chacune des SCI par une assemblée générale du 23 juin 1995 ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a, par là-même, procédé à la recherche prétendument omise, a pu considérer dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties qu'une novation des obligations à terme nées des actes authentiques du 17 mars 1994, qui se trouvaient dès lors éteintes, s'était opérée par l'inscription en compte courant des créances de M. X... à l'encontre des SCI, devenues exigibles à tout moment ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372485cd580146774162ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel