Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 février 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162ac
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 1 219 592 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Sur le deuxième moyen de ce pourvoi : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal, formé par Mme X..., que sur le pourvoi incident relevé par la Société générale ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que Mme X..., dirigeante de la société Garage X..., a signé, en 1979, au profit de la Société générale (la banque), un engagement de caution, dont le montant a été porté à 350 000 francs le 17 juillet 1984 ; que la société débitrice, dirigée par le fils de Mme X... à partir du 10 octobre 1990, ayant été mise en liquidation judiciaire le 1er avril 1992, la banque a assigné Mme X... en exécution de son engagement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité du cautionnement, alors, selon le moyen, que par courrier du 1er juillet 1983, régulièrement produit aux débats par Mme X..., la banque rappelait que les cautionnements qu'elle avait consentis étaient des engagements à terme et que ce terme avait été prorogé au 30 juin 1986 ; qu'en décidant pourtant que Mme X... avait par le passé accepté un engagement sans terme fixé d'avance, la cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, tenue de rapprocher le courrier litigieux avec l'original de l'acte de cautionnement produit par la banque portant la signature de Mme X..., la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que seul ce dernier faisait foi et que Mme X... ne démontrait pas le dol allégué ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de ce pourvoi : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée au titre du soutien abusif de la banque à la société, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont constaté que le découvert bancaire de la société n'avait cessé de s'accroître et que "la situation financière de la société se dégradait encore depuis son remplacement par son fils" ; qu'il est constant qu'à compter de 1978, la banque n'a cessé de menacer la société de clôturer son compte bancaire au motif que sa situation financière n'était pas tolérable et qu'elle ne cessait de s'aggraver ; que, durant la période au cours de laquelle Mme X... a conclu le cautionnement litigieux, la banque indiquait ainsi que le bilan de la société accusait " une perte comptable de 1 MF, soit une somme supérieure au capital de l'entreprise, et qui correspond environ au quart du chiffre d'affaires " ; qu'en décidant cependant que la banque n'avait pas commis de faute en soutenant indûment l'activité de la société débitrice, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que Mme X... exerçait les fonctions de présidente du conseil d'administration de la société entre janvier 1975 et le 10 octobre 1990, date à laquelle elle avait été remplacée à ces fonctions par son fils, l'arrêt relève, par motifs propres, que Mme X... soutient que la situation de l'entreprise était désespérée à la date du cautionnement, accordé en juillet 1984 ; qu'ainsi, dès lors que Mme X..., dirigeante de la société cautionnée, n'alléguait ni ne démontrait que, par suite de circonstances exceptionnelles, elle ignorait la situation de l'entreprise, elle n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque ; que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Attendu que pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts à la caution et ordonner la compensation avec les sommes dues par celle-ci, l'arrêt retient que la banque n'a pas avisé annuellement Mme X... de la faculté de révocation de la caution, tandis que la situation financière de la société se dégradait encore depuis son remplacement par son fils, et que Mme X... a donc perdu une chance de révoquer son cautionnement à une époque où les engagements de la société étaient inférieurs en leur montant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de Mme X... et condamné la Société générale à payer à Mme X... la somme de 80 000 francs soit 12 195,92 euros de dommages-intérêts au titre de la perte d'une chance de révoquer le cautionnement et ordonné la compensation entre ces dommages-intérêts et la créance de la Société générale, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Société générale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle L. 313-22 du Code monétaire et financierarticle L. 313-22 du Code monétaire et financier quearticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372485cd580146774162ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel