Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162ad
- Date
- 9 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2003) d'avoir infirmé cette décision et rejeté le recours de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que même lorsque l'avis d'un deuxième expert est net, précis, sans équivoque, régulier en la forme et motivé quant au fond, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale peuvent, à la demande d'une partie, ordonner une nouvelle mesure d'expertise ; qu'en l'espèce en retenant, pour annuler la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui, à la demande de l'assuré, avait ordonné une troisième mesure d'instruction, que l'avis du deuxième expert était net, précis, sans équivoque, régulier en la forme et motivé quant au fond, la cour d'appel a violé l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la question de savoir à quelle date un assuré est susceptible de reprendre le travail soulève une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée que par une expertise médicale technique ; qu'en retenant, pour annuler la décision des premiers juges ordonnant une nouvelle expertise, que l'attestation du médecin traitant de l'intéressé qui avait convaincu le Tribunal faisait état de séquelles douloureuses sans préciser qu'elles empêchent l'exercice d'une activité et ne contredisait donc pas le rapport du docteur Y..., la cour d'appel a tranché seule la question d'ordre médical qui subsistait et ainsi violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ayant bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 10 septembre 1999 pour des lombalgies et des vertiges, a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui a, après expertise technique, fixé au 5 juin 2000 la date de reprise du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir ordonné, par jugement avant-dire droit, une expertise qui a conclu à l'aptitude de M. X... à la reprise d'un travail quelconque à la date du 5 juin 2000, a fait droit à la demande de nouvelle expertise sollicitée par l'intéressé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2003) d'avoir infirmé cette décision et rejeté le recours de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que même lorsque l'avis d'un deuxième expert est net, précis, sans équivoque, régulier en la forme et motivé quant au fond, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale peuvent, à la demande d'une partie, ordonner une nouvelle mesure d'expertise ; qu'en l'espèce en retenant, pour annuler la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui, à la demande de l'assuré, avait ordonné une troisième mesure d'instruction, que l'avis du deuxième expert était net, précis, sans équivoque, régulier en la forme et motivé quant au fond, la cour d'appel a violé l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la question de savoir à quelle date un assuré est susceptible de reprendre le travail soulève une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée que par une expertise médicale technique ; qu'en retenant, pour annuler la décision des premiers juges ordonnant une nouvelle expertise, que l'attestation du médecin traitant de l'intéressé qui avait convaincu le Tribunal faisait état de séquelles douloureuses sans préciser qu'elles empêchent l'exercice d'une activité et ne contredisait donc pas le rapport du docteur Y..., la cour d'appel a tranché seule la question d'ordre médical qui subsistait et ainsi violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise que les éléments produits par l'intéressé n'étaient pas de nature à justifier, dès lors que les conclusions de la précédente expertise ordonnée par le tribunal lui apparaissaient claires et précises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2006
Référence
61372485cd580146774162ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel