Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162ae
- Date
- 9 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait diligenter une enquête légale et une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident mortel de la circulation dont a été victime, Alain X..., le 12 novembre 1998, déclaré le jour même par son employeur, la société Etablissements Arrivé (la société) ; qu'à réception de son compte employeur au titre de l'exercice 1999, la société a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt énonce que la Caisse n'est pas tenue à l'obligation d'information lorsqu'elle prend sa décision sur la base d'une simple enquête au cours de laquelle l'employeur a été entendu et a admis sans la moindre réserve le caractère professionnel de l'accident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait diligenter une enquête légale et une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident mortel de la circulation dont a été victime, Alain X..., le 12 novembre 1998, déclaré le jour même par son employeur, la société Etablissements Arrivé (la société) ; qu'à réception de son compte employeur au titre de l'exercice 1999, la société a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt énonce que la Caisse n'est pas tenue à l'obligation d'information lorsqu'elle prend sa décision sur la base d'une simple enquête au cours de laquelle l'employeur a été entendu et a admis sans la moindre réserve le caractère professionnel de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Etablissements Arrivé la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel du travail de Alain X... ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie Vendée La Roche-sur-Yon aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie Vendée La Roche-sur-Yon ; la condamne à payer à la société Etablissements Arrivé la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2006
Référence
61372485cd580146774162ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel