Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162b1
- Date
- 9 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles un asthme avec rhinite déclaré le 30 juin 1999 par M. X..., alors salarié de la société Macquart ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient essentiellement que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la Caisse a émis l'avis que "la symptomatologie, l'évolution des troubles respiratoires et l'absence d'allergène clairement identifié sur le lieu de travail ne permettent pas de retenir un lien direct avec la maladie déclarée", et que cet avis, rendu dans des conditions régulières, n'est utilement contredit par aucun élément ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles un asthme avec rhinite déclaré le 30 juin 1999 par M. X..., alors salarié de la société Macquart ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient essentiellement que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la Caisse a émis l'avis que "la symptomatologie, l'évolution des troubles respiratoires et l'absence d'allergène clairement identifié sur le lieu de travail ne permettent pas de retenir un lien direct avec la maladie déclarée", et que cet avis, rendu dans des conditions régulières, n'est utilement contredit par aucun élément ; Qu'en statuant ainsi, alors que, les travaux effectués par l'assuré, ne figurant pas dans la liste limitative du tableau n° 66, la Caisse avait suivi l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte qu'il incombait aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Macquart et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2006
Référence
61372485cd580146774162b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel