Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162b4
- Date
- 9 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société SIEDI au titre de la période du 1er février 1999 au 1er décembre 2000 le montant de l'avantage en nature résultant pour certains salariés de l'utilisation à titre privé du véhicule quelle avait mis gratuitement à leur disposition ; que ce redressement a donné lieu à une mise en demeure notifiée à l'employeur le 29 janvier 2002 ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société, qui se prévalait de l'insuffisance au regard des exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale des observations de l'inspecteur du recouvrement reçues le 28 novembre 2001, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir relevé que la société n'avait pas mis à profit le délai de trente jours prévu par ce texte pour obtenir des explications sur les bases de calcul des cotisations et sur les détails de l'opération et avait participé aux opérations de contrôle, a énoncé que cette passivité équivalait à une acception du redressement et qu'elle ne pouvait ignorer la nature de la mise en demeure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 244-2 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société SIEDI au titre de la période du 1er février 1999 au 1er décembre 2000 le montant de l'avantage en nature résultant pour certains salariés de l'utilisation à titre privé du véhicule quelle avait mis gratuitement à leur disposition ; que ce redressement a donné lieu à une mise en demeure notifiée à l'employeur le 29 janvier 2002 ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société, qui se prévalait de l'insuffisance au regard des exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale des observations de l'inspecteur du recouvrement reçues le 28 novembre 2001, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir relevé que la société n'avait pas mis à profit le délai de trente jours prévu par ce texte pour obtenir des explications sur les bases de calcul des cotisations et sur les détails de l'opération et avait participé aux opérations de contrôle, a énoncé que cette passivité équivalait à une acception du redressement et qu'elle ne pouvait ignorer la nature de la mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, alors que le silence gardé par l'employeur ne le privait pas de la faculté d'invoquer devant la juridiction contentieuse l'éventuelle insuffisance des observations de l'agent contrôleur, le tribunal, qui n'a pas recherché si les mentions de la lettre d'observations et celles de la mise en demeure avaient permis à la société de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susivsés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2006
Référence
61372485cd580146774162b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel