Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162b5
- Date
- 9 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2004), que M. X..., salarié de la Société d'étanchéité de l'Ouest (la société), a été victime le 29 mai 1997 d'un accident du travail à la suite duquel, après la consolidation de ses blessures, le 4 janvier 1999, il lui a été attribué une rente calculée sur un taux d'incapacité permanente de 100 % ; qu'à réception de son compte employeur pour l'année 1999, prenant en compte les conséquences de cet accident du travail, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'est inopposable à l'employeur la décision de l'organisme social qui a statué sur le caractère professionnel d'un accident sans avoir préalablement fait procéder à l'enquête contradictoire exigée par l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en retenant , pour dire opposable à la société la décision par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados avait décidé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 9 mai 1997, que l'enquête prévue à l'article précité avait eu lieu au moment de la consolidation sans préciser si cette date était antérieure ou postérieure à la date de la décision de l'organisme social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2004), que M. X..., salarié de la Société d'étanchéité de l'Ouest (la société), a été victime le 29 mai 1997 d'un accident du travail à la suite duquel, après la consolidation de ses blessures, le 4 janvier 1999, il lui a été attribué une rente calculée sur un taux d'incapacité permanente de 100 % ; qu'à réception de son compte employeur pour l'année 1999, prenant en compte les conséquences de cet accident du travail, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'est inopposable à l'employeur la décision de l'organisme social qui a statué sur le caractère professionnel d'un accident sans avoir préalablement fait procéder à l'enquête contradictoire exigée par l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en retenant , pour dire opposable à la société la décision par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados avait décidé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 9 mai 1997, que l'enquête prévue à l'article précité avait eu lieu au moment de la consolidation sans préciser si cette date était antérieure ou postérieure à la date de la décision de l'organisme social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en appréciant souverainement les documents médicaux soumis à leur examen, les juges du fond ont estimé que la Caisse, qui ne disposait pas, à la date de sa décision, des informations nécessaires sur l'état de l'assuré, n'était pas tenue de mettre en oeuvre l'enquête légale prévue à l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'étanchéité de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'étanchéité de l'Ouest à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2006
Référence
61372485cd580146774162b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel