Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162c8
- Date
- 14 septembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner, devant le tribunal de son domicile, la société de vente par correspondance Promondo en paiement d'une somme représentant un gain que cette société se serait engagée à lui adresser dans le cadre d'une opération publicitaire ; que le juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par cette société, celle-ci a formé un contredit ; Attendu que, pour déclarer le tribunal du domicile de Mme X... territorialement compétent, l'arrêt relève, qu'au regard de l'option ouverte par l'article 46 du nouveau code de procédure civile, les quasi-contrats doivent être assimilés aux contrats ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner, devant le tribunal de son domicile, la société de vente par correspondance Promondo en paiement d'une somme représentant un gain que cette société se serait engagée à lui adresser dans le cadre d'une opération publicitaire ; que le juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par cette société, celle-ci a formé un contredit ; Attendu que, pour déclarer le tribunal du domicile de Mme X... territorialement compétent, l'arrêt relève, qu'au regard de l'option ouverte par l'article 46 du nouveau code de procédure civile, les quasi-contrats doivent être assimilés aux contrats ; Qu'en statuant ainsi, alors que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du nouveau code de procédure civile, qui sont d'interprétation stricte, ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2006
Référence
61372485cd580146774162c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel