Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162ca
- Date
- 14 septembre 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant un acte dressé par M. X..., notaire à Papeete, la société Sopaclif Pacifique a vendu à la société Sopaclif Fary (la société) divers lots dans un ensemble résidentiel sis à Haapiti ; que la banque Socredo (la banque) est intervenue à l'acte pour consentir à l'acquéreur un prêt destiné au financement de l'acquisition ; que M. Y... Z... s'est constitué caution solidaire de la société pour garantir le remboursement du prêt ; que la société a engagé une action contre la banque et contre M. X... aux fins notamment de voir condamner ce dernier à lui verser une somme en réparation de la faute qu'il aurait commise dans l'exercice de ses fonctions ; que par arrêt du 21 août 1997, la cour d'appel de Papeete a débouté la société de ses demandes contre M. X... ; que M. Y... Z..., qui avait été assigné par la banque devant un tribunal de grande instance en paiement des sommes dues au titre du prêt, a lui-même engagé une action contre M. X... aux fins d'être garanti des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z..., l'arrêt énonce que la cour d'appel de Papeete, dans son arrêt du 21 août 1997, a déjà répondu aux moyens qu'il avait invoqués contre M. X... dans son assignation et qu'il ne saurait s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en faisant valoir qu'il n'était pas partie à la procédure devant la cour d'appel de Papeete alors qu'il reprenait, à titre personnel en sa qualité de caution, les mêmes reproches que ceux qu'il avait formulés contre le notaire en sa qualité de président-directeur général de la société avec laquelle il était tenu d'une obligation solidaire envers la banque, le préjudice allégué n'étant pas distinct de celui invoqué par la société ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant un acte dressé par M. X..., notaire à Papeete, la société Sopaclif Pacifique a vendu à la société Sopaclif Fary (la société) divers lots dans un ensemble résidentiel sis à Haapiti ; que la banque Socredo (la banque) est intervenue à l'acte pour consentir à l'acquéreur un prêt destiné au financement de l'acquisition ; que M. Y... Z... s'est constitué caution solidaire de la société pour garantir le remboursement du prêt ; que la société a engagé une action contre la banque et contre M. X... aux fins notamment de voir condamner ce dernier à lui verser une somme en réparation de la faute qu'il aurait commise dans l'exercice de ses fonctions ; que par arrêt du 21 août 1997, la cour d'appel de Papeete a débouté la société de ses demandes contre M. X... ; que M. Y... Z..., qui avait été assigné par la banque devant un tribunal de grande instance en paiement des sommes dues au titre du prêt, a lui-même engagé une action contre M. X... aux fins d'être garanti des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z..., l'arrêt énonce que la cour d'appel de Papeete, dans son arrêt du 21 août 1997, a déjà répondu aux moyens qu'il avait invoqués contre M. X... dans son assignation et qu'il ne saurait s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en faisant valoir qu'il n'était pas partie à la procédure devant la cour d'appel de Papeete alors qu'il reprenait, à titre personnel en sa qualité de caution, les mêmes reproches que ceux qu'il avait formulés contre le notaire en sa qualité de président-directeur général de la société avec laquelle il était tenu d'une obligation solidaire envers la banque, le préjudice allégué n'étant pas distinct de celui invoqué par la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que devant la cour d'appel de Papeete, M. A... Z... avait agi en qualité de représentant légal de la société et que c'était en qualité de caution personnelle qu'il agissait à présent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... Z... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2006
Référence
61372485cd580146774162ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel