Cour de Cassation · soc — 15 février 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162ce
- Date
- 15 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 31 mars 2004) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que toute prestation par laquelle une personne met en oeuvre son savoir faire au service d'une autre personne s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel, en relevant, pour refuser d'admettre que M. X... qui avait effectué la promotion du film "Etre et avoir" dans l'intérêt exclusif de la société Les Films du Losange était lié à celle-ci par un contrat de travail, que le fait de répondre aux questions posées soit par des journalistes lors d'interviews, soit par des spectateurs à l'issue de la projection d'un film, ne constitue pas en soi une activité professionnelle, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que le contrat de travail peut être à temps partiel ; qu'ainsi la cour d'appel en déduisant l'absence du contrat de travail entre M. X... et Les Films du Losange de la circonstance que sa participation à la promotion du film ne fait pas ressortir une occupation à plein temps, a violé les articles L. 121-1 et L. 212-4-1 du Code du travail ; 3 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution, notamment au sein d'un service organisé ; qu'ainsi la cour d'appel en refusant d'admettre que M. X..., qui avait participé pendant plusieurs semaines à la promotion du film "Etre et avoir" selon un programme fixé par la société Les Films du Losange, qui déterminait les lieux et les horaires de rencontre avec les médias et le public ainsi que les modalités de déplacements de M. X..., était lié par un contrat de travail avec cette société, au motif inopérant que la dite société lui rendait seulement service en organisant ses déplacements, que M. X... n'avait aucune obligation de se plier aux plannings et qu'il n'avait reçu aucune directive ni même avis pour ses réponses aux questions, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 4 / que l'insubordination du salarié n'affecte pas l'existence de la relation de travail et peut tre sanctionnée par l'employeur en fonction de sa gravité ; qu'ainsi la cour d'appel, en déduisant de la circonstance que M. X... avait accepté des interviews et débats contre l'avis de l'attaché de presse, sans qu'il lui en soit fait reproche, l'absence de toute relation de travail a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Les Films du Losange, pour sa participation à la promotion du film "Etre et avoir", réalisé dans l'école où il était instituteur et présenté au festival de Cannes 2002, et obtenir en conséquence le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 31 mars 2004) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que toute prestation par laquelle une personne met en oeuvre son savoir faire au service d'une autre personne s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel, en relevant, pour refuser d'admettre que M. X... qui avait effectué la promotion du film "Etre et avoir" dans l'intérêt exclusif de la société Les Films du Losange était lié à celle-ci par un contrat de travail, que le fait de répondre aux questions posées soit par des journalistes lors d'interviews, soit par des spectateurs à l'issue de la projection d'un film, ne constitue pas en soi une activité professionnelle, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que le contrat de travail peut être à temps partiel ; qu'ainsi la cour d'appel en déduisant l'absence du contrat de travail entre M. X... et Les Films du Losange de la circonstance que sa participation à la promotion du film ne fait pas ressortir une occupation à plein temps, a violé les articles L. 121-1 et L. 212-4-1 du Code du travail ; 3 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution, notamment au sein d'un service organisé ; qu'ainsi la cour d'appel en refusant d'admettre que M. X..., qui avait participé pendant plusieurs semaines à la promotion du film "Etre et avoir" selon un programme fixé par la société Les Films du Losange, qui déterminait les lieux et les horaires de rencontre avec les médias et le public ainsi que les modalités de déplacements de M. X..., était lié par un contrat de travail avec cette société, au motif inopérant que la dite société lui rendait seulement service en organisant ses déplacements, que M. X... n'avait aucune obligation de se plier aux plannings et qu'il n'avait reçu aucune directive ni même avis pour ses réponses aux questions, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 4 / que l'insubordination du salarié n'affecte pas l'existence de la relation de travail et peut tre sanctionnée par l'employeur en fonction de sa gravité ; qu'ainsi la cour d'appel, en déduisant de la circonstance que M. X... avait accepté des interviews et débats contre l'avis de l'attaché de presse, sans qu'il lui en soit fait reproche, l'absence de toute relation de travail a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié est celui qui accomplit son travail dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... n'était soumis à l'autorité d'aucun des préposés de la société, qu'il ne recevait aucune directive ou consigne, ni même avis ou conseil, pour les interventions proposées, qu'il était libre d'accepter ou de refuser, et n'avait aucune obligation de se plier aux "plannings" prévisionnels de l'opération de promotion, a pu en déduire que M. X... ne se trouvait pas dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par la société Les Films Losange ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2006
Référence
61372485cd580146774162ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel