Cour de Cassation · soc — 28 février 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162cf
- Date
- 28 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2003) d'avoir refusé d'annuler un accord du 31 décembre 1999 et d'avoir inscrit au passif de la société Tricotage de l'AA une créance indemnitaire, en réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution de cet accord, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 92 du traité de Rome et 61 de l'Accord EEE, 1134 du Code civil, L. 121-4 et L. 351-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Tricotage de l'AA a conclu le 31 décembre 1999 un accord collectif de réduction du temps de travail, placé sous le régime prévu par la loi du 13 juin 1998, dans lequel elle s'engageait à maintenir un effectif de 189 emplois jusqu'au 31 décembre 2001 ; qu'à la suite de l'ouverture, à son égard, d'une procédure de redressement judiciaire, le 1er août 2000, le juge-commissaire a autorisé des licenciements économiques, avant que la société ne soit placée en liquidation judiciaire le 20 février 2002 ; que des salariés licenciés par l'administrateur judiciaire ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires, notamment en réparation d'un préjudice lié au non-respect de l'engagement de maintien des emplois ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2003) d'avoir refusé d'annuler un accord du 31 décembre 1999 et d'avoir inscrit au passif de la société Tricotage de l'AA une créance indemnitaire, en réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution de cet accord, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 92 du traité de Rome et 61 de l'Accord EEE, 1134 du Code civil, L. 121-4 et L. 351-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt frappé de pourvoi a confirmé un jugement qui s'était borné à renvoyer le jugement de la cause à la cour d'appel, en raison de la connexité de procédures en cours devant elle ; qu'il n'a été statué sur la créance de la salariée que par un arrêt rendu ensuite sur le fond le 25 novembre 2003, qui n'a pas été frappé de pourvoi ; D'où il résulte que les moyens, qui manquent en fait, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., mandataire-liquidateur de la société Tricotage de l'AA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372485cd580146774162cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel