Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162d7
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., contaminé à la suite de transfusions sanguines, a formé un recours contre la décision prise le 24 avril 2003 par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) de suspendre le paiement de la rente trimestrielle perçue depuis le 1er juillet 1994, au motif qu'il percevait une allocation de solidarité spécifique ; que, par le premier arrêt du 5 février 2004, la cour d'appel, après avoir annulé la décision de la commission d'indemnisation, s'est déclarée compétente pour examiner les demandes formées à titre subsidiaire par le FITH, a dit que sans l'abstention fautive de M. X..., le FITH n'aurait pas offert une rente d'un certain montant au titre du préjudice économique futur et a rouvert les débats pour que soit établi un décompte précis des sommes dont le remboursement était demandé ; que le second arrêt du 4 novembre 2004 a dit que l'allocation de solidarité spécifique s'impute sur le préjudice économique subi par M. X... et a condamné celui-ci a à rembourser au FITH une somme à titre de trop perçu pour la période du 1er juillet 1994 au 30 avril 2004 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen préalable du pourvoi n° Y 04-06.063 : Mais sur le second moyen du même pourvoi :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Y 04-06.063 et Z 04-06.064 ; Vu les articles L. 3122-5 du Code de la santé publique, 29 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 351-13 du Code du travail ; Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., contaminé à la suite de transfusions sanguines, a formé un recours contre la décision prise le 24 avril 2003 par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) de suspendre le paiement de la rente trimestrielle perçue depuis le 1er juillet 1994, au motif qu'il percevait une allocation de solidarité spécifique ; que, par le premier arrêt du 5 février 2004, la cour d'appel, après avoir annulé la décision de la commission d'indemnisation, s'est déclarée compétente pour examiner les demandes formées à titre subsidiaire par le FITH, a dit que sans l'abstention fautive de M. X..., le FITH n'aurait pas offert une rente d'un certain montant au titre du préjudice économique futur et a rouvert les débats pour que soit établi un décompte précis des sommes dont le remboursement était demandé ; que le second arrêt du 4 novembre 2004 a dit que l'allocation de solidarité spécifique s'impute sur le préjudice économique subi par M. X... et a condamné celui-ci a à rembourser au FITH une somme à titre de trop perçu pour la période du 1er juillet 1994 au 30 avril 2004 ; Sur le premier moyen préalable du pourvoi n° Y 04-06.063 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que pour dire que sans l'abstention fautive de M. X..., le FITH n'aurait pas offert une rente de 13 729,20 francs par trimestre, le premier arrêt énonce que l'allocation de solidarité spécifique versée par les ASSEDIC en raison du niveau de revenus du bénéficiaire constitue un revenu de remplacement qui doit être pris en compte pour calculer la différence entre les revenus perçus par la victime avant la contamination et ceux qui sont les siens postérieurement à la perte de son emploi consécutive à sa contamination ; que l'allocation de solidarité spécifique est prise en compte, au titre des revenus de remplacement, pour déterminer l'étendue du préjudice indemnisable et n'est donc pas imputée sur l'indemnité allouée à ce titre par actualisation de la perte de revenus dégagés de sorte que le moyen tiré des dispositions de l'article L. 3122-5 du Code de la santé publique est inopérant ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette allocation ne constitue pas un revenu de remplacement mais est versée en raison de l'insuffisance des ressources de la personne à la recherche d'un emploi et ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le pourvoi n° Z 04-06.064 dirigé contre l'arrêt du 4 novembre 2004 : Attendu que la cassation de l'arrêt du 5 février 2004 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 4 novembre 2004 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, sauf sur la compétence, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 4 novembre 2004 ; Condamne le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ensemble les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372485cd580146774162d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel