Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162db
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 novembre 2004) que la société Anor bricomarché, exploitant un commerce de bricolage et de jardinerie au sein d'un centre commercial, a souscrit, le 13 janvier 1994, auprès de la société PFA, à laquelle succède la société AG IART (l'assureur), par l'intermédiaire de M. X..., agent général, une police multirisques incluant notamment une garantie "incendie et risques assimilés" ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 12 avril 1996, dont elle a été reconnue responsable, et qui a causé d'importants dégâts à des sociétés attenantes voisines du centre commercial, la société Anor bricomarché a demandé la garantie de son assureur, qui l'a accordée dans la limite du plafond de garantie prévue au contrat ; qu'estimant que cette garantie s'était révélée très insuffisante au regard du préjudice invoqué, du fait d'un manquement de l'agent général à ses obligations de conseil, la société Amor bricomarché a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. X... et son assureur de responsabilité professionnelle, la Caisse de garantie des professionnels d'assurances (CGPA) afin qu'ils soient déclarés solidairement tenus de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du recours des voisins et des tiers excédant le plafond de garantie ; Attendu que pour débouter la société Anor bricomarché de sa demande, l'arrêt retient que la controverse se situe au niveau de la garantie des recours des voisins et des tiers, le plafond étant fixé dans la police souscrite par la société Anor bricomarché le 13 janvier 1994 à 1000 fois l'indice de souscription ; qu'il est admis par les parties qu'au jour du sinistre, ce montant s'élevait à 3 681 000 francs et que les recours des voisins et des tiers excèdent ce plafond de garantie ; que s'il est vrai qu'en matière d'assurance de responsabilité il n'est pas souvent possible de chiffrer précisément le risque maximum encouru, et s'il est vrai qu'il peut exister un risque d'insuffisance de garantie quel que soit le montant encouru, il appartient au professionnel d'éclairer son client sur les risques raisonnablement concevables ; qu'à cet égard, la cour d'appel relève d'abord que la police souscrite par la société Anor bricomarché auprès de PFA a succédé à une police souscrite le 26 avril 1988, soit 6 ans plus tôt, par la société Anor bricomarché auprès de la société Winthertur, le recours des voisins et des tiers était garanti pour un montant de 592 500 francs ; qu'il n'est pas établi que de 1988 à 1994, année de la signature de la nouvelle police, puis de 1994 à 1996, année du sinistre, le centre commercial ait subi des modifications importantes entraînant une augmentation des risques concevables ; que le montant du plafond de garantie a été sextuplé dans la police souscrite auprès de la société PFA ; que la cour d'appel énonce ensuite que les quatre sociétés Anor bricomarché, Mélusine vétimarché, Marsa restaumarché et Victor intermarché, occupaient plus de deux tiers du centre commercial et pour 9/10 de sa surface le bâtiment totalement assuré ; que les quatre polices comportaient toutes une clause de renonciation à recours de l'assureur ; qu'aucun recours n'a été exercé par la société PFA du chef des trois sociétés "incendiées" à l'encontre de la société Anor bricomarché ; qu'au plafond de garantie, il convient d'ajouter l'absence de recours de trois importants, sinon les plus importants exploitants du centre ; que cette absence de recours n'existait pas dans la police Winthertur ; qu'enfin, la cour d'appel relève, en énumérant les multiples fautes imputables à la société Anor bricomarché dans la survenance du sinistre, le moyen étant dans le débat, qu'une situation aussi alarmante ne pouvait, 2 ans plus tôt, entrer dans les prévisions de l'agent général au titre des risques normalement et raisonnablement concevables et que l'agent pouvait supposer que le chef d'entreprise n'exposerait pas son exploitation et sa clientèle à de tels risques pouvant amener la destruction totale du centre commercial ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir que, compte tenu des garanties offertes par la police précédente, de la nouvelle garantie, de la renonciation à recours des trois sociétés également occupantes dans le centre, M. X... n'avait pas commis de faute dans son devoir d'information et de conseil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Anor bricomarché de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société d'assurances AGF IART ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 novembre 2004) que la société Anor bricomarché, exploitant un commerce de bricolage et de jardinerie au sein d'un centre commercial, a souscrit, le 13 janvier 1994, auprès de la société PFA, à laquelle succède la société AG IART (l'assureur), par l'intermédiaire de M. X..., agent général, une police multirisques incluant notamment une garantie "incendie et risques assimilés" ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 12 avril 1996, dont elle a été reconnue responsable, et qui a causé d'importants dégâts à des sociétés attenantes voisines du centre commercial, la société Anor bricomarché a demandé la garantie de son assureur, qui l'a accordée dans la limite du plafond de garantie prévue au contrat ; qu'estimant que cette garantie s'était révélée très insuffisante au regard du préjudice invoqué, du fait d'un manquement de l'agent général à ses obligations de conseil, la société Amor bricomarché a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. X... et son assureur de responsabilité professionnelle, la Caisse de garantie des professionnels d'assurances (CGPA) afin qu'ils soient déclarés solidairement tenus de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du recours des voisins et des tiers excédant le plafond de garantie ; Attendu que pour débouter la société Anor bricomarché de sa demande, l'arrêt retient que la controverse se situe au niveau de la garantie des recours des voisins et des tiers, le plafond étant fixé dans la police souscrite par la société Anor bricomarché le 13 janvier 1994 à 1000 fois l'indice de souscription ; qu'il est admis par les parties qu'au jour du sinistre, ce montant s'élevait à 3 681 000 francs et que les recours des voisins et des tiers excèdent ce plafond de garantie ; que s'il est vrai qu'en matière d'assurance de responsabilité il n'est pas souvent possible de chiffrer précisément le risque maximum encouru, et s'il est vrai qu'il peut exister un risque d'insuffisance de garantie quel que soit le montant encouru, il appartient au professionnel d'éclairer son client sur les risques raisonnablement concevables ; qu'à cet égard, la cour d'appel relève d'abord que la police souscrite par la société Anor bricomarché auprès de PFA a succédé à une police souscrite le 26 avril 1988, soit 6 ans plus tôt, par la société Anor bricomarché auprès de la société Winthertur, le recours des voisins et des tiers était garanti pour un montant de 592 500 francs ; qu'il n'est pas établi que de 1988 à 1994, année de la signature de la nouvelle police, puis de 1994 à 1996, année du sinistre, le centre commercial ait subi des modifications importantes entraînant une augmentation des risques concevables ; que le montant du plafond de garantie a été sextuplé dans la police souscrite auprès de la société PFA ; que la cour d'appel énonce ensuite que les quatre sociétés Anor bricomarché, Mélusine vétimarché, Marsa restaumarché et Victor intermarché, occupaient plus de deux tiers du centre commercial et pour 9/10 de sa surface le bâtiment totalement assuré ; que les quatre polices comportaient toutes une clause de renonciation à recours de l'assureur ; qu'aucun recours n'a été exercé par la société PFA du chef des trois sociétés "incendiées" à l'encontre de la société Anor bricomarché ; qu'au plafond de garantie, il convient d'ajouter l'absence de recours de trois importants, sinon les plus importants exploitants du centre ; que cette absence de recours n'existait pas dans la police Winthertur ; qu'enfin, la cour d'appel relève, en énumérant les multiples fautes imputables à la société Anor bricomarché dans la survenance du sinistre, le moyen étant dans le débat, qu'une situation aussi alarmante ne pouvait, 2 ans plus tôt, entrer dans les prévisions de l'agent général au titre des risques normalement et raisonnablement concevables et que l'agent pouvait supposer que le chef d'entreprise n'exposerait pas son exploitation et sa clientèle à de tels risques pouvant amener la destruction totale du centre commercial ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir que, compte tenu des garanties offertes par la police précédente, de la nouvelle garantie, de la renonciation à recours des trois sociétés également occupantes dans le centre, M. X... n'avait pas commis de faute dans son devoir d'information et de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anor bricomarché aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Anor bricomarché ; la condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à la Caisse de garantie des professionnels d'assurances et M. X..., et la somme globale de 1 000 euros à MM. Y..., Z..., la société Picc et MM. A... et B..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372485cd580146774162db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel