Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162dc
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 2 273 832 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bouches-du-Rhône et de la Corse (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier ; que M. X... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la société Groupe des assurances nationales (l'assureur) ; que par acte d'huissier de justice du 11 octobre 1994, M. et Mme X... ont assigné la banque et l'assureur aux fins de voir juger que ce dernier sera tenu de prendre en charge le remboursement intégral du prêt en raison de l'état de santé de M. X... ; que des expertises médicales ont été ordonnées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur le moyen unique, pris en ses trois autres branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bouches-du-Rhône et de la Corse (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier ; que M. X... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la société Groupe des assurances nationales (l'assureur) ; que par acte d'huissier de justice du 11 octobre 1994, M. et Mme X... ont assigné la banque et l'assureur aux fins de voir juger que ce dernier sera tenu de prendre en charge le remboursement intégral du prêt en raison de l'état de santé de M. X... ; que des expertises médicales ont été ordonnées ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la banque la somme de 1 368,04 euros, l'arrêt relève que les méthodes d'évaluation adoptées par l'expert n'apparaissent pas devoir être discutées et conduisent aux conclusions suivantes : incapacité temporaire totale (ITT) du 24 septembre 1991 au 23 mars 1993, du 30 novembre 1995 au 30 mai 1996, du 14 juin 1996 au 29 novembre 1996, date de consolidation globale 8 décembre 1997, incapacité permanente partielle (IPP) fonctionnelle globale de 50%, IPP professionnelle globale 70% ; qu'il résulte du rapport d'expertise médicale que M. X... était en situation d'ITT dès la première échéance impayée le 5 mai 1992 et la durée de son incapacité temporaire a duré 11 mois jusqu'au 5 avril 1993, 6 mois du 30 novembre 1995 au 30 mai 1996 et 5 mois du 14 juin 1996 au 29 novembre 1996 ; qu'en conséquence, l'assureur doit prendre en charge vingt-deux mensualités d'un montant de 1 033,56 euros soit au total 22 738,32 euros au titre de l'ITT ; que concernant le taux d'invalidité de l'assuré non salarié, l'article 10-b du contrat d'assurance énonce qu'il est apprécié à la fois en fonction de l'incapacité physique ou morale et de l'incapacité professionnelle selon un tableau figurant dans le même article ; que M. X... étant atteint d'une IPP fonctionnelle de 50 % et d'une IPP professionnelle de 70 %, les dispositions contractuelles font ressortir un taux d'invalidité de 55,93 % ; que ce taux d'invalidité étant compris entre 33 % et 66 %, l'assuré a donc droit à une prise en charge de la traite de remboursement de 0,69 ; que c'est ce coefficient qu'il convient d'appliquer, à compter de 1992 date de l'incapacité permanente subie par M. X... sur les cinquante-cinq échéances restant dues ; Qu'en statuant ainsi sans modifier expressément la date de consolidation de l'état de M. X... fixée au 8 décembre 1997 par l'expert dont les conclusions étaient adoptées, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en ses trois autres branches : Vu les articles L. 113-5 du Code des assurances et 1153 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la banque des intérêts conventionnels de retard, l'arrêt énonce qu'ils lui sont imputables dans la mesure où l'arrêt du paiement des échéances par l'emprunteur a correspondu à l'invalidité de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le retard apporté au paiement de la prestation d'assurance justifie seulement la mise à la charge de l'assureur des intérêts légaux des sommes dues, à compter de la sommation qui lui a été faite de payer celles-ci, que, d'autre part, la stipulation d'intérêts de retard convenue dans le prêt garanti par l'assureur ne saurait produire effet à l'encontre de celui-ci, demeuré tiers au regard de ce contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, la société GAN à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bouches-du-Rhône et de la Corse la somme de 113 746, 04 euros, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance des Bouches-du-Rhône et de la Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan Assurances Vie ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372485cd580146774162dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel