Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162dd
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 2004), qu'à la suite de l'incendie qui a détruit les locaux à usage d'entrepôt et de bureau loués par la société Déménagements et transports Martin (la société), leur assureur, les Mutuelles du Mans (l'assureur), estimant que les surfaces déclarées n'étaient pas exactes, et faisant application de la réduction proportionnelle, a offert de payer une indemnité d'un montant inférieur à celle qu'il aurait dû payer ; que la société a contesté cette décision et assigné l'assureur en paiement devant le tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu' il incombe à l'assureur de justifier que l'indemnité qu'il a versée a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré ; que pour déterminer le taux de la prime qui aurait été due si le risque avait été complètement et exactement déclaré, l'assureur doit utiliser les mêmes éléments que pour le calcul du taux d'origine ; qu'en estimant que l'assureur avait pu se borner à considérer que l'indemnité d'assurance due à la société devait être réduite dans la proportion résultant du rapport entre les superficies réelles et les superficies déclarées, cependant que la superficie des locaux ne constituait aux termes des polices d'assurance souscrites qu'un élément d'appréciation du risque et d'évaluation de la prime, de sorte que l'assureur aurait dû, avant de mettre en oeuvre la règle proportionnelle, calculer la cotisation qui aurait été due pour les superficies réelles, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 2004), qu'à la suite de l'incendie qui a détruit les locaux à usage d'entrepôt et de bureau loués par la société Déménagements et transports Martin (la société), leur assureur, les Mutuelles du Mans (l'assureur), estimant que les surfaces déclarées n'étaient pas exactes, et faisant application de la réduction proportionnelle, a offert de payer une indemnité d'un montant inférieur à celle qu'il aurait dû payer ; que la société a contesté cette décision et assigné l'assureur en paiement devant le tribunal de grande instance ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu' il incombe à l'assureur de justifier que l'indemnité qu'il a versée a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré ; que pour déterminer le taux de la prime qui aurait été due si le risque avait été complètement et exactement déclaré, l'assureur doit utiliser les mêmes éléments que pour le calcul du taux d'origine ; qu'en estimant que l'assureur avait pu se borner à considérer que l'indemnité d'assurance due à la société devait être réduite dans la proportion résultant du rapport entre les superficies réelles et les superficies déclarées, cependant que la superficie des locaux ne constituait aux termes des polices d'assurance souscrites qu'un élément d'appréciation du risque et d'évaluation de la prime, de sorte que l'assureur aurait dû, avant de mettre en oeuvre la règle proportionnelle, calculer la cotisation qui aurait été due pour les superficies réelles, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du Code des assurances ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que l'arrêt retient qu'en appliquant au taux des primes, donc de l'indemnité, le pourcentage de surface non déclarée, l'assureur a fait une exacte appréciation de la réduction qui devait être apportée compte tenu du caractère inexact des déclarations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Déménagements et transports Martin et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Déménagements et transports Martin et M. X..., ès qualités ; les condamne in solidum à payer à la sociét Mutuelles du Mans la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372485cd580146774162dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel