Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162df
- Date
- 29 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2003), que soutenant qu'à la suite de la trithérapie administrée à leur enfant sans que leur consentement ait été préalablement recueilli, l'état de santé de celui-ci s'était dégradé fin 2002, M. X... et Mme Van Y... Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance l'Institut Gustave Roussy, Mme A..., la Société hospitalière d'assurances mutuelles, la SA IGR & D et la société Bristol Mayers Squibb en référé pour obtenir une mesure d'expertise aux fins d'élucider les caractéristiques du traitement subi par leur enfant et les conditions dans lesquelles ce traitement avait été pratiqué ; Attendu que M. X... et Mme Van Y... Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'expertise judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en subordonnant l'intérêt à agir à la démonstration de ce que la responsabilité des défendeurs pourrait être encourue, soit donc à la démonstration du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'éventuelle responsabilité des défendeurs justifiait l'intérêt à agir de M. X... et de Mme Van Y... Z..., et ce d'autant que ces derniers invoquaient leur responsabilité délictuelle, laquelle n'était pas limitée à la seule " intervention dans la décision d'application " du protocole litigieux, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de l'intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en ajoutant que la recherche d'une éventuelle responsabilité des parties assignées dans la réalisation du dommage invoqué échappait au domaine potentiel d'une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier si l'objet de la demande de M. X... et de Mme Van Y... Z... entrait dans les prévisions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, et ce en recherchant si la responsabilité des défendeurs ne pouvait être envisagée au-delà de la seule " intervention dans la décision d'application " du protocole litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2003), que soutenant qu'à la suite de la trithérapie administrée à leur enfant sans que leur consentement ait été préalablement recueilli, l'état de santé de celui-ci s'était dégradé fin 2002, M. X... et Mme Van Y... Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance l'Institut Gustave Roussy, Mme A..., la Société hospitalière d'assurances mutuelles, la SA IGR & D et la société Bristol Mayers Squibb en référé pour obtenir une mesure d'expertise aux fins d'élucider les caractéristiques du traitement subi par leur enfant et les conditions dans lesquelles ce traitement avait été pratiqué ; Attendu que M. X... et Mme Van Y... Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'expertise judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en subordonnant l'intérêt à agir à la démonstration de ce que la responsabilité des défendeurs pourrait être encourue, soit donc à la démonstration du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'éventuelle responsabilité des défendeurs justifiait l'intérêt à agir de M. X... et de Mme Van Y... Z..., et ce d'autant que ces derniers invoquaient leur responsabilité délictuelle, laquelle n'était pas limitée à la seule " intervention dans la décision d'application " du protocole litigieux, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de l'intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en ajoutant que la recherche d'une éventuelle responsabilité des parties assignées dans la réalisation du dommage invoqué échappait au domaine potentiel d'une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier si l'objet de la demande de M. X... et de Mme Van Y... Z... entrait dans les prévisions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, et ce en recherchant si la responsabilité des défendeurs ne pouvait être envisagée au-delà de la seule " intervention dans la décision d'application " du protocole litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la recherche d'une éventuelle responsabilité des parties assignées dans la réalisation du dommage invoqué échappe au domaine potentiel d'une mesure d'expertise ; Que par ce seul motif, abstraction faite de celui, erroné, critiqué par les première et deuxième branches du moyen, la cour d'appel a souverainement jugé qu'il n'existait pas de motif légitime au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile d'ordonner une mesure d'instruction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Van Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372485cd580146774162df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel