Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162e4
- Date
- 22 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mars 2004), qu'un jugement a condamné solidairement Mme Hatice X..., M. et Mme Hanifi X... (les consorts X...) à payer certaines sommes à M. Y... ; que sur appel des consorts X..., la cour d'appel a débouté de l'intégralité de ses demandes M. Y..., qui avait constitué avoué mais n'avait pas conclu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et rejeté ses demandes en paiement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mars 2004), qu'un jugement a condamné solidairement Mme Hatice X..., M. et Mme Hanifi X... (les consorts X...) à payer certaines sommes à M. Y... ; que sur appel des consorts X..., la cour d'appel a débouté de l'intégralité de ses demandes M. Y..., qui avait constitué avoué mais n'avait pas conclu ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et rejeté ses demandes en paiement ; Mais attendu qu'examinant en fait et en droit le mérite des prétentions respectives des parties, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur l'absence de conclusions et de pièces de M. Y..., a légalement justifié sa décision ; Et attendu que, sous le couvert de grief non fondé de renversement de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve ; Attendu, enfin, que les parties ne peuvent se prévaloir de la violation de l'article 968 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372485cd580146774162e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel