Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 61372485cd580146774162e6
- Date
- 15 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2004) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité mensuelle forfaitaire ROI, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la disparition d'une prime instituée par voie d'engagement unilatéral s'accompagne d'une augmentation au moins égale à cette prime de la rémunération globale des salariés concernés, il n'y a pas lieu à dénonciation de l'engagement unilatéral ; qu'en l'espèce, la Caisse soulignait que, pour les salariés choisissant d'accéder au niveau 4, la disparition de la prime ROI, instituée par engagement unilatéral, s'accompagnait d'une augmentation de la rémunération globale, de sorte que la dénonciation n'était pas exigée ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'engagement unilatéral du 13 avril 1979 n'avait pas été dénoncé régulièrement, sans rechercher si, compte tenu de l'augmentation de la rémunération globale dont avaient bénéficié les salariés concernés et notamment M. X... lors de leur passage au niveau 4, une dénonciation n'était pas inutile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la note du 2 septembre 1997 prévoyait que la suppression de la prime ROI interviendrait lors du passage au niveau 4, pour les salariés qui solliciteraient cette promotion ; qu'en affirmant que la remise en cause de la prime par la note du 2 septembre 1997 était d'effet immédiat et en déduire que la CAF n'aurait pas respecté le délai de prévenance pour la dénonciation de l'engagement unilatéral du 13 avril 1979, quand cette remise en cause de la prime n'intervenait qu'à la date du passage au niveau 4, lequel n'était d'ailleurs pas obligatoire pour les salariés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que si la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis, celui-ci est destiné à permettre des négociations avec les représentants des salariés et non pas des négociations individuelles ; que le respect du préavis s'apprécie donc en fonction du délai écoulé entre la date d'information des représentants des salariés et celle de l'effectivité de la dénonciation ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir que, dès le 24 janvier 1997, les organisations syndicales avaient été informées de ce que la prime ROI serait supprimée pour les salariés choisissant de passer au niveau 4 ; qu'en affirmant, sur le seul fondement de la note du 2 septembre 1997, que la CAF n'aurait pas respecté le délai de prévenance pour la dénonciation de l'engagement unilatéral du 13 avril 1979, sans s'expliquer sur l'information donnée dès janvier 1997 aux représentants des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la Caisse affirmait avoir à la fois affiché la note du 2 septembre 1997 et l'avoir adressée à l'ensemble du personnel ; que cette note indiquait d'ailleurs "destinataires : ensemble du personnel" ; qu'en retenant au contraire que la note du 2 septembre 1997 aurait été "simplement affichée" et que les salariés personnellement informés, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la circonstance que le contrat de travail se réfère à la convention collective et à la réglementation applicable à l'entreprise n'a pas pour effet de contractualiser les avantages issus d'engagements unilatéraux préexistants ; qu'en affirmant que l'engagement unilatéral du 19 avril 1979 instituant la prime ROI avait été contractualisé dès lors que le contrat de travail de M. X... visait expressément la convention collective ainsi que la réglementation applicable à l'entreprise, pour en déduire que l'accord exprès du salarié était nécessaire à la suppression de la prime ROI, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par la CAF de la région parisienne (CAF-RP) le 4 février 1980 en qualité d'agent spécialisé auxiliaire temporaire par contrat à durée déterminée, transformé le 4 mai 1980 en contrat à durée indéterminée ; qu'il était affecté au service "réserve opérationnelle intervention" (ROI) de la direction des études d'organisation ; que, par décision du 13 avril 1979 du directeur général de la CAF-RP, le personnel itinérant de la ROI bénéficiait d'une indemnité forfaitaire mensuelle représentant 15 heures supplémentaires avec majoration de 25 % ; que la CAF-RP, dissoute par décret du 2 octobre 1990, a été remplacée par 7 CAF départementales, dont la CAF des Yvelines, à laquelle a été confiée la gestion de la ROI ; que, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de M. X... a été transféré à la CAF 78 ; qu'en application d'une instruction générale du 2 septembre 1997, M. X... est passé du niveau 3 au niveau 4 de la classification, avec une augmentation de sa rémunération mensuelle et suppression de la prime ROI ; la CAF ayant refusé de rétablir la prime, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2004) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité mensuelle forfaitaire ROI, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la disparition d'une prime instituée par voie d'engagement unilatéral s'accompagne d'une augmentation au moins égale à cette prime de la rémunération globale des salariés concernés, il n'y a pas lieu à dénonciation de l'engagement unilatéral ; qu'en l'espèce, la Caisse soulignait que, pour les salariés choisissant d'accéder au niveau 4, la disparition de la prime ROI, instituée par engagement unilatéral, s'accompagnait d'une augmentation de la rémunération globale, de sorte que la dénonciation n'était pas exigée ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'engagement unilatéral du 13 avril 1979 n'avait pas été dénoncé régulièrement, sans rechercher si, compte tenu de l'augmentation de la rémunération globale dont avaient bénéficié les salariés concernés et notamment M. X... lors de leur passage au niveau 4, une dénonciation n'était pas inutile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la note du 2 septembre 1997 prévoyait que la suppression de la prime ROI interviendrait lors du passage au niveau 4, pour les salariés qui solliciteraient cette promotion ; qu'en affirmant que la remise en cause de la prime par la note du 2 septembre 1997 était d'effet immédiat et en déduire que la CAF n'aurait pas respecté le délai de prévenance pour la dénonciation de l'engagement unilatéral du 13 avril 1979, quand cette remise en cause de la prime n'intervenait qu'à la date du passage au niveau 4, lequel n'était d'ailleurs pas obligatoire pour les salariés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que si la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis, celui-ci est destiné à permettre des négociations avec les représentants des salariés et non pas des négociations individuelles ; que le respect du préavis s'apprécie donc en fonction du délai écoulé entre la date d'information des représentants des salariés et celle de l'effectivité de la dénonciation ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir que, dès le 24 janvier 1997, les organisations syndicales avaient été informées de ce que la prime ROI serait supprimée pour les salariés choisissant de passer au niveau 4 ; qu'en affirmant, sur le seul fondement de la note du 2 septembre 1997, que la CAF n'aurait pas respecté le délai de prévenance pour la dénonciation de l'engagement unilatéral du 13 avril 1979, sans s'expliquer sur l'information donnée dès janvier 1997 aux représentants des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la Caisse affirmait avoir à la fois affiché la note du 2 septembre 1997 et l'avoir adressée à l'ensemble du personnel ; que cette note indiquait d'ailleurs "destinataires : ensemble du personnel" ; qu'en retenant au contraire que la note du 2 septembre 1997 aurait été "simplement affichée" et que les salariés personnellement informés, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la circonstance que le contrat de travail se réfère à la convention collective et à la réglementation applicable à l'entreprise n'a pas pour effet de contractualiser les avantages issus d'engagements unilatéraux préexistants ; qu'en affirmant que l'engagement unilatéral du 19 avril 1979 instituant la prime ROI avait été contractualisé dès lors que le contrat de travail de M. X... visait expressément la convention collective ainsi que la réglementation applicable à l'entreprise, pour en déduire que l'accord exprès du salarié était nécessaire à la suppression de la prime ROI, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il n'est pas contesté que la prime dite "ROI", instituée le 13 avril 1979, résulte d'un engagement unilatéral de la CAF-RP, repris par la CAF des Yvelines et qu'elle concernait tous les agents de la "ROR", qu'ils soient du niveau 3 ou 4 ; que la cour d'appel a pu, dès lors, par un arrêt motivé et sans encourir les griefs du moyen, décider que l'accès à une promotion ne pouvait être subordonné à l'abandon d'une prime résultant d'un engagement unilatéral non régulièrement dénoncé ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales des Yvelines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
61372485cd580146774162e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel